CETATEXT000030787098 J3_L_2015_06_000001303381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/70/CETATEXT000030787098.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13BX03381, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 13BX03381 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP PIELBERG KOLENC Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la société Yvéole, dont le siège est Les Fontaines d'Yves à Yves
(17340), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Pielberg Kolenc, avocats ; La société Yvéole demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100907 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté implicitement sa demande de permis de construire quatre éoliennes sur des parcelles cadastrées A n° 340, 341, 342, 345 et 366, au lieu-dit " Les fontaines d'Yves ", sur le territoire de la commune d'Yves ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que, le 10 février 2004, la SARL Yvéole a sollicité la délivrance d'un permis de construire quatre éoliennes sur un terrain cadastré section A n°340, 341, 342, 345 et 366, au lieu-dit " Les fontaines d'Yves ", sur le territoire de la commune d'Yves (Charente-Maritime) ; que par une décision du 12 décembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé la délivrance de ce permis de construire au motif que le projet portait atteinte au paysage et méconnaissait ainsi les dispositions des articles R.111-21 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 23 août 2007, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 2009 puis par une décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010, ce refus de permis de construire a été annulé ; que le 7 novembre 2007, la SARL Yvéole a réitéré sa demande de permis ; que par un arrêté du 3 janvier 2008, le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'y faire droit ; que par un jugement du 17 septembre 2009 confirmé par la cour de céans le 28 septembre 2010, ce deuxième refus de permis de construire a été annulé ; que par une lettre du 20 décembre 2010 reçue le 24 décembre suivant, la SARL Yvéole a renouvelé cette demande de permis de construire ; qu'elle relève appel du jugement n° 1100907 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté implicitement cette demande ; Sur la légalité de la décision :
- Considérant que la SARL Yvéole soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le refus de permis de construire ce parc éolien ne pouvait être fondé sur l'article L.146-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'en vertu de l'article L.145-8 de ce code, des éoliennes peuvent être implantées dans un secteur ne se situant pas en continuité avec l'urbanisation existante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral : " I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.146-1 de ce code : " Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement " ; que selon l'article L.146-8 du même code : " Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ne comportent aucune dérogation, que le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il est constant que la commune d'Yves, sur laquelle doit être implantée le projet en litige, est une commune littorale au sens de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes devaient être implantées entre 1 850 et 2 150 mètres du rivage, dans une zone de marais asséchés distante des habitations ; que ces ouvrages, qui doivent être regardés comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne se situent ainsi pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; que la SARL Yvéole soutient néanmoins que ces constructions devraient bénéficier de la dérogation prévue par l'article L.145-8 du code de l'urbanisme dès lors que " leur localisation répond à une nécessité technique impérative " ; que cependant, si compte tenu du risque qu'elles représentent pour la sécurité des personnes, les éoliennes ne peuvent être implantées dans un périmètre inférieur à 500 mètres des habitations et qu'ainsi, leur localisation répond effectivement à une nécessité technique impérative, ces constructions ne peuvent être regardées comme étant nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile ou au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ; qu'ainsi, ces éoliennes ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article L.146-8 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, la circonstance qu'une telle interprétation des dispositions précitées du code de l'urbanisme rendrait excessivement difficile, voire impossible, l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Yvéole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Yvéole sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Yvéole est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03381 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.