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15BX00111

CETATEXT000030787138 J3_L_2015_06_000001500111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787138.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00111, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00111 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu I°, sous le n° 15BX00111, la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour M. B... E..., demeurant au..., par Me A...D... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403780 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°, sous le n° 15BX00464, la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me A...D... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500079 du 12 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ces dispositions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. E..., de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires le 27 janvier 2009, alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et frère et soeur ; qu'il relève appel, d'une part, du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, du jugement du 12 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait placé en rétention administrative ;
  2. Considérant que les requêtes n° 15BX00111 et 15BX00464 sont toutes deux relatives à la situation de M. E...et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Sur la requête n° 15BX00111 :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 27 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant en relevant, notamment, qu'il est entré en France selon ses dires le 27 janvier 2009, à l'âge de 14 ans, en compagnie de ses parents et frère et soeur, qu'il a été scolarisé et a obtenu des résultats médiocres en dernière année de CAP de "Conducteur Livreur de Marchandises", que son cursus est désormais terminé, que s'il fait valoir la présence en France de son grand-père paternel, de sa grand-mère maternelle, d'un oncle et de deux tantes, il dispose encore d'attaches en Algérie, où résident notamment ses quatre autres oncles et tantes, que ses parents font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel et dérogatoire ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que M. E...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2009 et l'âge de 14 ans, où il a fait ses études et où réside sa famille ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont, comme lui, en situation irrégulière et font, comme lui, l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive ses études en Algérie ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.E..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, enfin, que M.E..., qui, par courrier du 15 février 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ni motif humanitaire ; qu'ainsi, en lui refusant sa régularisation à titre exceptionnel, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. E...ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices mais des orientations générales dont l'intéressé ne peut se prévaloir devant le juge ; Sur la requête n° 15BX00464 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) "; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( .. .) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) "; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que par l'article 4 de l'arrêté du 29 octobre 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du département du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que la décision attaquée mentionne l'arrêté de délégation de signature dans ses visas ;
  10. Considérant que la circonstance que la mesure litigieuse a été prise le 9 janvier 2015, alors que l'instance introduite devant la cour contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2014 était toujours pendante, n'est pas constitutive d'une méconnaissance du droit à un recours effectif, dès lors que le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant de cette mesure le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
  11. Considérant, enfin, qu'en relevant que l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine, et qui au demeurant a réitéré ces propos devant le magistrat du tribunal administratif de Toulouse, ne justifiait pas de garanties de représentation dès lors qu'il ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00111, 15BX00464

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