CETATEXT000030787156 J3_L_2015_06_000001500165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787156.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00165, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00165 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Dujardin, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404049 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la circulaire n° NOR IOCL 1200311C du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2012 sur les conditions de délivrance et de durée de validité des récépissés et des titres de séjour ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1988, relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine que comporte l'arrêté du préfet du Tarn du 6 août 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application ; que celui-ci n'était pas tenu de viser l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en outre, le refus de séjour contient des considérations de faits propres à la situation de M.B..., telles les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ainsi que sa situation familiale ; qu'ainsi, et alors même que cette décision ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant, elle répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 8 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés, d'une part, du détournement de procédure en raison du délai pris par l'administration pour instruire sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de la méconnaissance de la circulaire du 5 janvier 2012, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment sa mère et six de ses frères et soeurs ; qu'il ne démontre pas avoir développé en France des liens sociaux ou amicaux particuliers, ni ne justifie d'une intégration notable à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a fait l'objet en 2012 d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de la maladie de Crohn et qu'il suit un traitement médicamenteux ; que, dans son avis émis le 8 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'une offre de soins existait dans son pays d'origine ; que si le requérant produit des certificats médicaux émanant d'un spécialiste en hépato-gastro-entérologie et d'un praticien hospitalier, ces documents ne contredisent pas valablement cet avis ; que M. B... n'apporte aucun élément faisant ressortir que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Maroc ; que, de plus, les pièces versées au dossier par le préfet du Tarn font apparaître que le Maroc dispose du traitement nécessaire à la pathologie du requérant ; que si M. B... fait valoir en appel qu'un nouveau médicament lui est désormais administré qui n'est pas commercialisé au Maroc, il ne le démontre pas ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que la circonstance qu'il résiderait en France depuis dix ans ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; qu'aux termes de l'aliéna 2 l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Tarn n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que M. B..., en l'absence de production de justificatifs suffisants sur les années 2011 à 2014, n'établit pas avoir séjourné habituellement en France de son arrivée sur le sol national à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 8, l'intéressé pourra bénéficier au Maroc d'un traitement adapté à sa pathologie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des 2° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...)" ;
- Considérant que l'arrêté du 6 août 2014, qui vise les dispositions du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2012 ; que, s'il est vrai que l'exécution de cette mesure a été suspendue en vertu d'une ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le juge des référés de la cour, l'appel formé par l'intéressé contre le jugement rejetant sa demande à fin d'annulation de cette mesure a été rejeté par un arrêt de la cour du 9 janvier 2014 ; que le requérant se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, dans une situation où le risque de fuite était présumé ; qu'en estimant que M. B...ne se trouvait pas dans une situation particulière permettant d'écarter ce risque, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00165