CETATEXT000030787175 J3_L_2015_06_000001500323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787175.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15BX00323, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00323 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 2 février 2015 et régularisée le 4 février 2015, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405230 en date du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95 304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 6 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 11 septembre 2012 à laquelle elle n'a plus donné suite ; qu'après avoir épousé le 10 décembre 2013 M.A..., ressortissant français, elle a sollicité dès le 12 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1405230 en date du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors d'une part, que l'arrêté du 13 janvier 2014 donnant délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, joint au mémoire du préfet devant le tribunal et consultable sur Internet, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et d'autre part, que Mme A...n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen ;
- Considérant en second lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 2° de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle la date d'entrée en France de MmeA..., indique qu'elle n'est pas entrée de manière régulière sur le territoire national faute de s'être déclarée aux autorités lors du franchissement de la frontière espagnole, mentionne les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative et en particulier la demande d'asile qu'elle avait présentée le 11 septembre 2012, et relève qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français en décembre 2013 et qu'elle ne peut bénéficier d'une réadmission en Espagne compte tenu de sa présence en France depuis plus de six mois ; qu'il indique également qu'elle n'établit pas être exposée à des risques de persécutions en Algérie et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est arrivée récemment en France à l'âge de 27 ans et que résident toujours en Algérie ses parents et son frère ; que l'arrêté attaqué, qui énonce ainsi les éléments de faits et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme A...; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) / 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'enfin, selon l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'en application des stipulations combinées des articles 5 et 22 de la convention de Schengen et des dispositions de l'article R.212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte du principe qui vient d'être énoncé, que pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à Mme A...d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée serait entrée en France avec un visa espagnol en cours de validité, elle ne justifie pas de sa présence sur le sol français pendant la durée de ce visa et n'établit pas avoir procédé à une telle déclaration ; que Mme A...ne peut dès lors se prévaloir d'une entrée régulière en France ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de la nécessité de cette déclaration et qu'il n'existerait pas de formulaire pour l'effectuer n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et fait valoir qu'elle ne pourrait poursuivre en Algérie le traitement contre l'infertilité dont elle bénéficie en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était mariée à M. A...que depuis dix mois à la date de l'arrêté en litige et qu'elle ne partageait pas de communauté de vie avec ce dernier antérieurement à leur mariage ; qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle aurait tissés sur le territoire national ni qu'elle se serait parfaitement intégrée à la société française ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident toujours ses parents et son frère ; qu'enfin, les deux certificats médicaux joints au dossier, datés des 29 octobre et 30 octobre 2014, dont l'un seulement émane d'un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique, sont peu circonstanciés ; qu'ils n'indiquent pas le traitement contre l'infertilité dont bénéficie la requérante ni à quelle phase de ce processus médical elle se trouvait à la date de l'arrêté attaqué et ne sauraient ainsi suffire à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement équivalent en Algérie, ni que les soins prodigués en France ne pourraient être interrompus temporairement, le temps pour elle d'obtenir un visa en Algérie afin de pouvoir revenir en France en qualité de conjoint de français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeA..., la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien modifié ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtraient le droit de Mme A...de mener une vie familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés pour les même motifs que ceux retenus au point précédent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.