CETATEXT000030787192 J3_L_2015_06_000001500412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787192.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15BX00412, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00412 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015 présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ...par Me Jouteau, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403657 du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1963, déclare être entrée en France au mois de décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 septembre 2005 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Commission de recours des réfugiés le 12 juin 2006 ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'un réexamen et a été de nouveau rejetée par l'OFPRA le 11 septembre 2006 puis par la CNDA le 30 novembre 2006 ; que le 15 février 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant en premier lieu, qu'en faisant état, dans sa requête, des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, Mme C...doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...se prévaut d'une présence en France depuis 2005 où résident également ses cinq frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française ; qu'elle indique par ailleurs être sans nouvelles de son époux et de ses trois enfants depuis qu'elle a fui la République démocratique du Congo ; que toutefois, l'intéressée est sans enfant à charge en France et elle ne fait état d'une présence régulière sur le territoire national que durant l'année 2005, soit pendant la période d'examen de sa demande d'asile ; qu'elle ne produit aucun document de nature à démontrer les efforts qu'elle aurait déployés afin de s'intégrer dans la société française, ni à établir l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle aurait tissés en France ; qu'en effet, si elle produit de nombreuses attestations, celles-ci sont peu circonstanciées et se bornent à indiquer que la requérante est arrivée en France en 2005 sans préciser les conditions dans lesquelles elle y séjournerait habituellement depuis cette date ; que les déclarations de revenus, qui révèlent que la requérante n'a exercé aucune activité déclarée depuis son entrée sur le territoire national, et les attestations relatives à l'aide médicale d'Etat ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France depuis 2006 ; que la requérante ne fait état d'aucune démarche pour connaître la situation actuelle de ses trois enfants majeurs et de son époux restés en République démocratique du Congo ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait dépourvue d'autres attaches familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas, alors même qu'elle aurait des frères français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...;
- Considérant en second lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de l'erreur du droit qu'aurait commise le préfet en ne se référant pas à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 13 juin 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00412 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.