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15BX00415

CETATEXT000030787194 J3_L_2015_06_000001500415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787194.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15BX00415, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00415 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant au..., par Dialektik avocats ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405077 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante algérienne née en 1978, déclare être entrée en France le 27 mars 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'eu égard à l'état de santé de sa fille née en 2009, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; qu'elle a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 15 septembre 2014 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 10 avril 2014 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1405077 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  3. Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées dans la mesure où l'état de santé de sa filleC..., née en 2009, nécessite un traitement inaccessible en Algérie et implique en conséquence qu'elle réside à ses côtés, en France, durant le temps de sa maladie ; que cependant, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis émis le 9 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que le défaut de prise en charge médicale de la jeune C...n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'afin de contester le sens de cet avis, Mme A...produit quatre certificats médicaux émanant d'un médecin de l'institut Curie à Paris, établissement spécialisé dans le traitement des rétinoblastomes, et de son médecin généraliste, ainsi que des articles de presse ; que ces certificats indiquent que sa fille a été prise en charge pour un rétinoblastome unilatéral de l'oeil gauche ayant nécessité une énucléation et précisent qu'eu égard à la nature maligne de cette pathologie, l'état de santé de cette enfant nécessite une surveillance ophtalmologique en milieu spécialisé, à un rythme trimestriel, afin de dépister un risque de récidive ou d'extension tumorale ; que si deux des quatre certificats indiquent que les traitements et la surveillance requis par cette pathologie ne seraient pas disponibles en Algérie, ils n'assortissent cependant cette allégation d'aucune précision ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la jeune C...n'implique désormais qu'une surveillance ophtalmologique régulière, par la réalisation de fonds d'oeil chaque trimestre ; que si la requérante produit également un livret d'information sur la pathologie dont souffre sa fille, ce document établi en collaboration avec l'Institut Curie, n'apporte pas davantage de précision sur la disponibilité du traitement ou de la surveillance requise en Algérie ; qu'enfin, les deux articles de presse dont se prévaut l'intéressée, dont le premier date du 11 août 2013, soit plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué, dénoncent l'insuffisance des moyens de prise en charge des enfants atteints de cancer en Algérie, le diagnostic souvent tardif de cette affection et les mauvaises conditions générales d'accueil de ces enfants et de leurs parents au sein des hôpitaux, mais indiquent que de nouveaux centres de traitement des cancers sont en voie de création ; qu'ainsi, ces articles ne sauraient suffire à démontrer que l'enfant de la requérante ne pourrait bénéficier d'une surveillance ophtalmologique adaptée dans ce pays ; que, par suite, la décision refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité afin de pouvoir résider en France auprès de sa fille ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, alors que son époux réside en Algérie ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que Mme A...soutient que l'intérêt supérieur de sa fille, scolarisée depuis trois ans en maternelle, est de séjourner en France afin de pouvoir bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à l'affection dont elle est atteinte ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant ne pourrait bénéficier d'une surveillance médicale adaptée en Algérie, où réside son père et où elle pourrait poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec la jeune C...et le second enfant de Mme A...né en France en octobre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte des motifs précédemment exposés que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni en conséquence, à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00415 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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