CETATEXT000030787197 J3_L_2015_06_000001500481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/71/CETATEXT000030787197.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00481, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00481 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BERNIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 février 2015, présentée pour M. C...A...-B... demeurant..., par Me Bernier, avocat ; M. A...-B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400353 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 ; - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...-B..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2004, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet le 29 novembre 2011 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il a sollicité le 5 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...-B... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption du motif retenu par le tribunal administratif au point 2 de son jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige fait mention des textes dont le préfet a fait application et contient des considérations de faits propres à la situation de M. A...-B..., notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et sa situation privée et familiale ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...- B...se prévaut d'une résidence continue de dix années en France, de la présence sur le territoire national de son frère en situation régulière ainsi que de sa relation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2004 en se bornant à produire un certificat médical émis en 2005, deux avis d'impôt sur le revenu relatifs aux années 2010 et 2012, un contrat de location à compter de janvier 2013 et trois attestations de connaissances, non circonstanciées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il est célibataire, sans enfant sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Haïti dès lors qu'il est le père de cinq enfants nés dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'à supposer que le bail établi à compter du 1er janvier 2013 suffise à établir la réalité de sa relation de concubinage, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de cette relation, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Guadeloupe n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'à supposer qu'en relevant que M. A...-B... avait encore des enfants en Haïti, le préfet aurait commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'il a retenus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de compétence de son signataire, M. A...-B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...)" ; que si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que les justificatifs produits sont en nombre insuffisant pour attester de cette présence régulière et continue depuis plus de dix ans ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la mesure d'éloignement contestée ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de M. A... -B... ne justifie pas que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la durée du délai de départ volontaire doit également être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. A...-B..., qui se borne à faire valoir que son pays d'origine ne garantit pas la sécurité des personnes et l'exercice des libertés individuelles, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Haïti ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...-B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...-B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00481