CETATEXT000030787203 J3_L_2015_06_000001500541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787203.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00541, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00541 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HUGON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hugon ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403215 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de la Dordogne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes soit 1 813 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Hugon, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain entré en France selon ses dires le 12 septembre 2009, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 26 octobre 2010 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 mars 2012 ; que du 24 février au 30 septembre 2012, il a été titulaire d'une autorisation provisoire de travail et d'un titre de séjour pour la préparation d'un CAP de maçon-carreleur, qu'il a obtenu en septembre 2012 ; qu'il a ensuite conclu un contrat d'apprentissage en qualité d'ouvrier polyvalent des viandes auprès de la société Sobeval et bénéficié d'une autorisation provisoire de travail puis d'une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire jusqu'au 20 janvier 2014 ; que le 28 janvier suivant, il a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'entreprise de maçonnerie Morgado pour l'exercice d'un emploi de manoeuvre ; que, par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande et a pris une mesure d'éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...)" ; que l'article R.5221-35 du même code dispose : " les critères mentionnés à l'article R.5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-36 du code, le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ; qu'aux termes de l'article R.5221-34 : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R.5221-32 et R.5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R.5221-22 : " La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L.313-10 du même code et portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" " ; qu'aux termes de l'article L313-15 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L.313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., le préfet a pris en compte la circonstance que le métier de manoeuvre n'étant pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'il est constant que l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative le 14 février 2013 portait sur un contrat d'apprentissage du métier d'opérateur polyvalent des viandes conclu avec la société Sobeval ; qu'à ce titre, M. B...a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2014 ; qu'il a rompu son contrat le 16 août 2013 après moins de six mois d'activité et a, dès le 2 septembre suivant, conclu un nouveau contrat au sein de l'entreprise Morgado ; que sa demande du 28 janvier 2014 portait sur un emploi différent de celui mentionné sur l'autorisation de travail initiale et entrait ainsi dans le champ d'application de l'article R.5221-35 précité du code du travail ; que la situation de l'emploi visée au 1° de l'article R.5221-20 du code de travail était donc opposable à sa demande, qui avait la nature d'un premier renouvellement au sens de l'article R.5221-35 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi de manoeuvre n'est pas au nombre de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le second alinéa de l'article R.5221-22 du code du travail prévoyant que la situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié avant sa majorité à l'aide sociale à l'enfance n'était pas applicable en l'espèce dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne remplissait pas l'ensemble des conditions fixées à l'article L313-15 du même code, notamment la condition d'âge prévue par ces dispositions ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que la rupture du contrat de travail conclu avec la société Sobeval l'autorisait, sur le fondement des articles R.5221-34 et R.5221-36 du code du travail, à rejeter la demande de M.B... ; que la circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007, dépourvue de caractère règlementaire, ne peut être utilement invoquée ;
- Considérant que si M. B...vit et est intégré en France depuis l'année 2009, il est célibataire, sans enfants, et n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident à tout le moins ses parents et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX00541 - 2 -