CETATEXT000030787208 J3_L_2015_06_000001500623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787208.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00623, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00623 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP LARROQUE - REY - ROSSI Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404775 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, fait appel du jugement n° 1404775 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 22 juin 2009, alors qu'il était âgé de 13 ans ; qu'il a été confié par ses parents à la garde légale de son frère aîné et de sa belle-soeur, de nationalité française, par décision de kafala du 13 janvier 2010 ; que ces derniers jouent auprès de lui un rôle de substituts parentaux ; qu'il a suivi toute sa scolarité en France depuis septembre 2009, ayant été scolarisé de la 5ème à la 3ème au collège Fragonard à Nègrepelisse, puis, à partir de la classe de seconde, au lycée polyvalent Jean Baylet à Agen ; qu'il justifie ainsi d'un parcours scolaire sérieux, pour lequel il a bénéficié de bourses d'études, et qui n'est pas achevé, l'intéressé étant, à la date de l'arrêté, inscrit en classe de terminale en vue de préparer un baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels " ; qu'il est bien intégré à la société française, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations établies par son entourage familial et amical, le président du club de football qu'il fréquente et le conseiller principal d'éducation du collège qu'il a fréquenté ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas revu les membres de sa famille dont il dispose dans son pays d'origine depuis juin 2009 ; que, dans ces conditions, et quand bien même il est célibataire et sans enfant, l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des motifs du refus, et a été ainsi pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent arrêt implique la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer un titre de séjour à M.A.... Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX00623