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14NT00031

CETATEXT000030787221 J4_L_2015_06_000001400031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787221.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT00031, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT00031 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (RENNES) M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Société Générale Automobile de l'Ouest (SGAO) dont le siège est 6 impasse des Longs Réages à Plérin

(22190)par Me Huet, avocat ; la SARL SGAO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003608 du 7 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le transporteur ayant eu la disposition des quatorze véhicules en cause avant le 31 juillet 2009, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces véhicules au titre du mois de juillet 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les quatorze véhicules en cause ont quitté l'usine de production après le 1er août 2009 et ont donc été mis à la disposition du transporteur mandaté à cet effet par le concessionnaire après cette date ; - la requérante ne pouvait donc pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces véhicules au titre du mois de juillet 2009 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la SARL SGAO ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 23 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Société Générale Automobile de l'Ouest (SGAO), l'administration fiscale a remis en cause le droit de déduire en juillet 2009 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat auprès de la société anonyme (SA) Fiat France de 17 véhicules au motif que les livraisons de ces véhicules étaient intervenues après le 31 juillet 2009 ; que la SARL SGAO a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période compris entre le 1er janvier et le 31 juillet 2009 ; que, par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge de ces rappels ; que la SARL SGAO relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.... / 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (...)
  1. d)La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété (...)" ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe se produit :
  2. a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible :
  3. a)Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 271 de ce code :"I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée grevant une livraison de bien est déductible par l'acquéreur dès qu'il réceptionne le bien en cause ; que cette réception peut intervenir à la date à laquelle le bien est remis à un préposé de l'acquéreur comme notamment un transporteur agissant pour le compte de cet acquéreur ; 3. Considérant qu'il est constant que les contrats des ventes des quatorze véhicules en cause comportaient des clauses de réserve de propriété et que le transport de ces véhicules a été effectué par la société TEA Lyon pour le compte de la SARL SGAO ; que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces véhicules était déductible aux dates auxquelles ces derniers ont été mis à disposition du transporteur ; qu'à cet égard, les bons de livraison font tous état d'un départ d'usine postérieur au 1er août 2009 ; que ni l'attestation établie par le directeur administratif et financier de la société anonyme Fiat France ni celle établie par la société TEA Lyon, qui a assuré le transport des quatorze véhicules en litige, suffisent à établir qu'en réalité, tout ou partie des véhicules ont été pris en charge par la société TEA Lyon avant le 1er août 2009 ; qu'il s'ensuit que la SARL SGAO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause son droit de déduire avant le 1er août 2009 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des quatorze véhicules en litige ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SGAO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL SGAO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SGAO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SGAO et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00031

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