← France

14NT00137

CETATEXT000030787228 J4_L_2015_06_000001400137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787228.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT00137, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT00137 1ère Chambre autres C M. BATAILLE POTTIER Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Protec Sécurité a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2007 et de l'amende prévue par l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux années 2005 à 2007 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros ; Par un jugement n° 1100014 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2014, la société Protec Sécurité, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison de leur caractère disproportionné par rapport au niveau de son activité, les suppléments d'imposition constituent une sanction ; il est demandé au juge de faire application de son pouvoir de modulation des sanctions fiscales ; - compte tenu du faible montant des frais liés aux salariés qui ne sont pas justifiés et des modalités de calcul des frais professionnels de son gérant, elle est fondée à contester le jugement ; - la diminution des charges déduites et la distribution de revenus étant contestées, elle ne peut avoir fait application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; - ayant informé l'administration du retard avec lequel elle déposerait sa déclaration relatif à l'exercice clos le 31 mai 2007, elle ne peut se voir appliquer la majoration de 40% ; le retard avec lequel elle a déposé quelques déclarations de taxe sur la valeur ajoutée est sans rapport avec les conséquences financières de l'application de cette majoration ; les rappels notifiés en matière d'impôt sur les sociétés sont contestés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, le ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société n'a pas justifié de l'engagement des charges dont la déduction a été remise en cause par le vérificateur ; le caractère professionnel des frais pour lesquels des justificatifs ont été produits ne peut être admis ; - les premiers juges ont estimé à bon droit que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne pouvaient pas être appliquées à la requérante ; - compte tenu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée et du fait que l'expert-comptable de la société l'avait invitée à régulariser sa situation, l'application aux rappels de taxe de la majoration pour manquement délibéré est fondée ; - la société, qui a déposé sa déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 2007 plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure, s'est ainsi exposée à l'application aux redressements d'impôt sur les sociétés de la majoration pour déclaration tardive ; la majoration pour manquement délibéré était également susceptible de leur être appliquée ; - compte tenu de l'importance des charges déduites et non justifiées et du fait que l'expert-comptable de la société avait attiré son attention sur l'absence de pièces justificatives, l'application aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de la majoration pour manquement délibéré est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Protec Sécurité relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être demandés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l 'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
  4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa situation financière a fait obstacle au remboursement de l'intégralité des frais professionnels engagés par son gérant au cours de l'exercice clos en 2005, que les frais professionnels de ce dernier ont été forfaitairement évalués à 1 032,10 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et qu'elle dispose de justificatifs relatifs aux frais professionnels de l'ordre de 10 000 euros qu'il a engagés au cours de l'exercice clos en 2007, sans les produire, la société Protec Sécurité n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration a sous-évalué le montant des frais professionnels déductibles à titre de charges ;
  5. Considérant que la détermination des bases d'imposition conformément aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ne constituant pas une sanction, la société Protec Sécurité ne se prévaut pas utilement des conséquences financières des suppléments d'imposition mis à sa charge pour demander au juge de moduler " la sanction " que constituerait une telle imposition ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges n'ont pas estimé à tort que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales relatives au bénéfice de la déduction en cascade lui étaient applicables mais, au contraire, qu'elles ne l'étaient pas, en l'absence notamment, d'imposition sur les revenus distribués dont les bénéficiaires n'ont pas été désignés ; Sur les majorations prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts :
  7. Considérant que la société requérante se borne à reprendre en appel, d'une part, le moyen relatif à l'application aux suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice clos en 2007 de la majoration pour déclaration tardive prévue par l'article 1728 du code général des impôts et, d'autre part, le moyen relatif à l'application à l'ensemble des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du même code sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Protec Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Protec Sécurité de la somme qu'elle demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Protec Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Protec Sécurité et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00137 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.