CETATEXT000030787231 J4_L_2015_06_000001400309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787231.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT00309, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT00309 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIMON ASSOCIES,société d'avocats M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 14NT00309, le 6 février 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2015, les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, représentées par Me Courrech, demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 2015 T- 2017 T du 13 novembre 2013 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de les autoriser à créer, à Saint-Hilaire-de-Riez, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 8 681 m², comprenant une jardinerie d'une surface de vente de 5 249 m², un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom d'une surface de vente de 2 430 m² et six cellules de moins de 300 m² chacune, consacrées au secteur non alimentaire, d'une surface de vente totale de 1 002 m² ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elles soutiennent que : - le projet répond aux différents critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - si le projet prend place sur un espace vert de plus de 2 hectares, à 2,3 kilomètres du centre-ville, il s'agit en fait d'un terrain appartenant à la collectivité, situé au coeur d'une zone urbaine, à proximité de surfaces commerciales existantes, qui ne comprend aucun aménagement, sur lequel existe un bâtiment en ruine et une végétation sauvage ; - le projet contribuera à l'équilibre de l'offre commerciale, et aura un impact positif sur l'animation urbaine, le déplacement du magasin Weldom existant n'ayant aucun impact sur le commerce de centre-ville ; - le projet ne contribuera pas à l'étalement urbain et à l'imperméabilisation des sols, dès lors que le projet ne se développera pas en périphérie d'une zone urbaine et que l'imperméabilisation sera neutralisée par la mise en place d'un traitement et d'une régulation des eaux de ruissellement, notamment par des noues d'infiltration ; - sa mauvaise desserte en termes de transports alternatifs n'aura qu'un impact limité eu égard à la spécialité du magasin de bricolage concerné ; - les matériaux et les teintes utilisés (bardage bois, menuiseries et serrureries gris clair et moyen, vitrages clairs) devraient permettre une intégration aisée du projet dans son environnement ; -l'accompagnement végétal ne sera pas insuffisant, puisque le projet développera 2 851 m² d'espaces verts et que 78 arbres de haute tige seront plantés sur le parc de stationnement et en périphérie du terrain d'assiette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet situé à 2,3 kilomètres du centre-ville augmentera l'étalement urbain de la commune et ne contribuera pas à l'animation de la vie locale ; - le flux des véhicules supplémentaires engendrera des nuisances sonores et olfactives ; - la seule desserte estivale par une navette dont le fonctionnement est limité à deux mois de l'année n'est pas constitutive d'une véritable insertion dans les réseaux de transport collectifs ; - l'architecture des bâtiments envisagés, recouverts de bardage métallique gris, ne s'harmonise pas avec l'environnement résidentiel et l'imperméabilisation de l'emprise est disproportionnée sur une parcelle actuellement fortement végétalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, la société Janymaf SAS, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors qu'il détournera la population locale hors du centre-ville, que la municipalité souhaite par ailleurs revitaliser, qu'il accentuera l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols dans un parc resté à l'état naturel et qu'il augmentera le flux de circulation automobile, alors que la réalisation des infrastructures nécessaires à son absorption n'est pas suffisamment certaine, faute notamment de financement ; - le projet méconnaît également l'objectif de développement durable, dès lors que l'architecture des bâtiments, de type industriel, ne s'intègre pas harmonieusement dans une zone essentiellement résidentielle, que l'accompagnement végétal du site est très insuffisant compte tenu notamment de la surface de parking, qu'il n'existe pas de liaisons douces, et que les transports collectifs pour accéder au site sont actuellement limités, l'arrêt le plus proche étant situé à 1,9 kilomètre. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité pour la protection de la nature et des sites concluent au rejet des requêtes présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji. Ils soutiennent que : - ayant intérêt au maintien de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial saisie à leur demande, leur intervention est recevable ; - le projet est en contradiction avec les efforts de la municipalité pour revitaliser le centre-bourg et réhabiliter les espaces verts de loisirs/ détente ; - il engage l'artificialisation d'une surface de 2,3 ha actuellement non imperméabilisée, végétalisée et entièrement arborée, et accentuera le ruissellement des eaux ; - la zone du projet n'est pas desservie par les lignes régulières de transport collectif ; - les activités de bricolage et jardinerie engendreront une fréquentation supplémentaire de 693 visiteurs/ jour et le flux de circulation correspondant ; - l'insertion paysagère est insuffisante dès lors que la surface végétalisée ne représentera que 12% de la surface foncière, que la façade Est de l'îlot B atteindra 6,20 mètres de haut sur une longueur de 75 mètres, et que le bâtiment sera revêtu d'un bardage acier nervuré de couleur gris clair, générant des nuisances pour les riverains ; - le projet d'extension aura pour conséquence la disparition complète d'un espace vert public. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 14NT00526, le 28 février 2014, le 11 juillet 2014, le 4 décembre 2014 et le 24 mars 2015, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Leconte, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la même décision n° 2015 T- 2017 T du 13 novembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder au réexamen de la demande d'autorisation des pétitionnaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, le maire ayant notamment été habilité à ester en justice pour la durée de son mandat par une délibération du conseil municipal du 5 mars 2008 ; - en revanche, l'intervention du collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", de l'association citoyenne Inovée et du comité pour la protection de la nature et des sites n'est pas recevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne fait pas mention de l'impact du projet sur la protection des consommateurs et les flux de transport ; - le projet d'aménagement des pétitionnaires, qui a notamment pour objet de résorber un parc de loisirs en friche, classé en zone urbaine, dans un site déjà artificialisé et clôturé ne présentant pas de caractéristiques naturelles remarquables, ni protection particulière, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des objectifs énoncés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; - le projet d'aménagement et de développement durable de la commune prévoit, en effet, trois pôles d'animation sur l'agglomération : Sion coeur de station, le Terre-Fort, secteur commercial intégré au tissu urbain où se situe le projet, et le centre-bourg ; - les activités regroupées autour de l'Hyper U, dont l'extension est prévue avenue de l'Isle de Riez, n'existent pas dans le centre-bourg, et il ressort des avis favorables émis tant par la DDTM que par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement que le projet, qui s'intègre dans une zone mixte (résidentielle et commerciale) autorisant l'implantation de commerces en plein coeur de la commune, ne contribuera pas à l'étalement urbain, mais participera à l'animation de la vie urbaine de par la mixité des fonctions, renforcera l'attractivité de la zone par une offre diversifiée et complète, et limitera l'évasion commerciale vers des pôles plus éloignés ; - l'effet sur les flux de transports, estimé à 300 véhicules/ jour, sera limité sur une desserte qui fera l'objet de travaux d'aménagement par la création d'un giratoire, de voies à sens unique, et d'une voie verte pour les deux roues et piétons, en bordure du terrain du projet ; - l'insertion paysagère est satisfaisante, dès lors que le projet présentera une architecture et des matériaux adaptés à l'environnement (les façades des bâtiments seront habillées de bois), un dispositif d'économie d'énergie performant, des zones végétalisées suffisantes, des plantations compensatrices d'arbres de haute tige et des mesures destinées à assurer la récupération, puis la réutilisation des eaux pluviales, notamment par la mise en réseau de noues paysagères, mesures qui limiteront l'imperméabilisation du site, qui n'est pas répertorié comme exposé à un risque d'inondation, notamment par remontée de nappe ; - même si la fréquentation de l'ensemble commercial concerne une clientèle essentiellement motorisée, une desserte limitée par les transports en commun, compte tenu de la spécificité des magasins de bricolage, ne saurait justifier un rejet du projet ; - en outre, d'importants efforts ont été faits sur l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, dès lors qu'une navette du département dessert le Terre-Fort pendant la période estivale, qu'un projet de transports en commun internes à la commune est à l'étude, et que la voie douce en projet sur l'avenue de l'Isle de Riez sera prolongée par une boucle reliant l'ensemble des façades commerciales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet situé à 2,3 kilomètres du centre-ville augmentera l'étalement urbain de la commune et ne contribuera pas à l'animation de la vie locale ; - le flux des véhicules supplémentaires engendrera des nuisances sonores et olfactives ; - la seule desserte estivale par une navette dont le fonctionnement est limité à deux mois de l'année n'est pas constitutive d'une véritable insertion dans les réseaux de transport collectifs ; - l'architecture des bâtiments envisagés, recouverts de bardage métallique gris, ne s'harmonise pas avec l'environnement résidentiel et l'imperméabilisation de l'emprise est disproportionnée sur une parcelle actuellement fortement végétalisée. Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2014, et le 26 mai 2015, le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité pour la protection de la nature et des sites concluent au rejet des requêtes présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji. Ils soutiennent que : - ayant intérêt au maintien de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial saisie à leur demande, leur intervention est recevable ; - le projet est en contradiction avec les efforts de la municipalité pour revitaliser le centre-bourg et réhabiliter les espaces verts de loisirs/ détente ; - il engage l'artificialisation d'une surface de 2,3 ha actuellement non imperméabilisée, végétalisée et entièrement arborée, et accentuera le ruissellement des eaux ; - la zone du projet n'est pas desservie par les lignes régulières de transport collectif ; - les activités de bricolage et jardinerie engendreront une fréquentation supplémentaire de 693 visiteurs/ jour et le flux de circulation correspondant ; - l'insertion paysagère est insuffisante dès lors que la surface végétalisée ne représentera que 12% de la surface foncière, que la façade Est de l'îlot B atteindra 6,20 mètres de haut sur une longueur de 75 mètres, et que le bâtiment sera revêtu d'un bardage acier nervuré de couleur gris clair, générant des nuisances pour les riverains ; - le projet d'extension aura pour conséquence la disparition complète d'un espace vert public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2015 et le 29 mai 2015, la société Janymaf SAS, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la commune n'est pas recevable, à défaut d'habilitation du conseil municipal ; - subsidiairement, ses moyens ne sont pas fondés ; - le projet méconnaît, en effet, l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors qu'il détournera la population locale hors du centre-ville, que la municipalité souhaite par ailleurs revitaliser, qu'il accentuera l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols dans un parc resté à l'état naturel et qu'il augmentera le flux de circulation automobile, alors que la réalisation des infrastructures nécessaires à son absorption n'est pas suffisamment certaine, faute notamment de financement ; - le projet méconnaît également l'objectif de développement durable, dès lors que l'architecture des bâtiments, de type industriel, ne s'intègre pas harmonieusement dans une zone essentiellement résidentielle, que l'accompagnement végétal du site est très insuffisant compte tenu notamment de la surface de parking, qu'il n'existe pas de liaisons douces, et que les transports collectifs pour accéder au site sont actuellement limités, l'arrêt le plus proche étant situé à 1,9 kilomètre. Une mise en demeure a été adressée aux sociétés Sindara, Mayumba et Mandji le 25 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Courrech, avocat des sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, de Me Leconte, avocat de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, et de Me Robert-Védie, avocat de la société Janymaf SAS. 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus des sociétés Sindara, Mayumba et Mandji d'une part, et de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez d'autre part, sont dirigées contre la même décision du 13 novembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur " l'intervention " du collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", de l'association citoyenne Inovée et du comité pour la protection de la nature et des sites : 2. Considérant que le mémoire présenté le 30 septembre 2014 par le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité pour la protection de la nature et des sites présente, contrairement à son intitulé, le caractère d'observations en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête, et ne constitue pas un mémoire en intervention ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société Janymaf SAS : 3. Considérant que le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a été régulièrement habilité à ester en justice par une délibération du conseil municipal du 5 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête de la commune par la société Janymaf SAS doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji ont été autorisées par la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée le 25 juin 2013 à procéder à la création, à Saint-Hilaire-de-Riez, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 8 681 m², comprenant une jardinerie d'une surface de vente de 5 249 m², un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom d'une surface de vente de 2 430 m² et six cellules de moins de 300 m² chacune, consacrées au secteur non alimentaire, d'une surface de vente totale de 1 002 m² ; que, saisie par le collectif de défense de l'espace de loisirs " L'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée, le comité de protection de la nature et des sites, et la société Janymaf SAS, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision le 13 novembre 2013 et a refusé aux sociétés requérantes l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, aux motifs que le projet, desservi par des transports collectifs actuellement limités, prendra place dans un espace vert arboré de plus de 2 hectares, que son implantation favorisera l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols dans une zone résidentielle et nuira à l'animation de la vie locale ; 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis favorables des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que de celui de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) que le projet en cause renforcera et diversifiera l'offre commerciale dans l'un des trois pôles d'animation de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale vers des pôles voisins plus attractifs ; que si le terrain d'assiette du projet se trouve à 2,3 km du centre-ville, ce terrain, qui se situe le long d'un axe routier (l'avenue de l'Isle de Riez) à proximité immédiate de zones habitées (rue de l'Atlantique), mais également de plusieurs commerces déjà installés, dont un centre commercial " Hyper U " en voie d'extension, constitue la friche d'un ancien parc de loisirs abandonné depuis 2009 ; qu'en partie déjà artificialisé par la présence de bâtiments en ruine et d'une ancienne aire de stationnement en enrobé, ce terrain, bien que fortement boisé, ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable, ni protection particulière, et a d'ailleurs vocation, en vertu du plan local d'urbanisme de la commune, à être urbanisé pour y installer des activités commerciales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux contribuerait à l'étalement urbain et aurait des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ce projet compromettait l'objectif d'aménagement du territoire ; 7. Considérant, d'autre part, que si le projet n'est pas pleinement inséré dans les réseaux de transports collectifs, cette circonstance ne justifie pas, à elle seule, compte tenu notamment de la nature des produits vendus dans une jardinerie et un magasin de bricolage, et de l'aménagement prévu de liaisons douces en bordure du terrain d'assiette du projet, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet comporte un risque spécifique d'imperméabilisation des sols, alors que les sociétés pétitionnaires ont prévu la réalisation d'aménagements compensatoires en vue d'améliorer la gestion de l'écoulement des eaux, notamment par la création de noues d'infiltration et de bassins de rétention, avec en perspective l'absence de rejet dans les réseaux collectifs ; que l'insertion paysagère du projet est suffisamment assurée par les matériaux et les teintes utilisées, par les caractéristiques architecturales des bâtiments, dès lors que les façades seront revêtues de bardages en bois, de bardage translucide en couverture des auvents et présentent des vitrages clairs, ainsi que par la place accordée aux 2 851 m² d'espaces verts, qui représenteront douze pour cent de la superficie totale du terrain d'implantation, 12 arbres de haute tige étant conservés et 78 autres devant être replantés sur le parc de stationnement et en périphérie du site ; que la façade arrière de l'îlot B, sur lequel donnent les habitations de la rue de l'Atlantique, sera reprise et traitée en espace vert, les places de stationnement initialement prévues étant supprimées ; que, par suite, le projet ne compromet pas davantage l'objectif de développement durable ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, ainsi que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés requérantes et de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la société Janymaf SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'autorisation des sociétés Sindara, Mayumba et Mandji. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Janymaf SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, au collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", à l'association citoyenne Inovée, au comité de protection de la nature et des sites, à la société Janymaf SAS et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00309, 14NT00526
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.