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14NT00366

CETATEXT000030787232 J4_L_2015_06_000001400366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787232.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT00366, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT00366 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 février 2014, présentée pour la société Expan Maurdis, dont le siège social est situé Place des Pléiades à Carquefou

(44478), représentée par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Expan Maurdis demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 1992T du 13 novembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial annulant, à la demande de la société de Distribution Moderne, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire du 12 juin 2013 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " à Sainte-Maure-de-Touraine ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société de Distribution Moderne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont eu connaissance suffisamment tôt des documents énoncés à l'article R. 752-1 du code, notamment des avis des ministres concernés, ni que le quorum a été respecté ; - c'est à tort qu'elle relève que le projet favorisera un étalement et une discontinuité urbaine, dès lors que sa localisation s'inscrit dans une perspective de développement économique mais aussi de préservation de l'environnement ; il est situé dans une zone d'aménagement concerté en continuité de l'urbanisation existante et notamment d'une zone d'activités, sur une superficie limitée ; aucune réserve foncière en zone urbanisée de Sainte-Maure-des-Touraine n'est susceptible de permettre son implantation ; - l'implantation du projet dans la zone d'aménagement concerté Les Saulniers II, qui est appelée à devenir le principal pôle économique de la communauté de communes, permettra d'éviter une évasion commerciale vers des pôles plus importants situés à environ 30 kms ; - l'absence de desserte par les transports collectifs n'est pas un critère pertinent en l'espèce puisque l'utilisation d'un transport collectif n'est pas adapté aux achats groupés ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la société de Distribution Moderne, dont le siège est situé ZAC le Marchaux à Saint-Maure-de-Touraine
(3780), par Mes Guillini et Castera, avocats au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Expan Maurdis une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les avis des ministres intéressés ne sont pas au nombre des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce ; pour le surplus, la société requérante n'établit pas que d'autres documents précisément identifiés auraient fait défaut ; tous les documents indispensables ont été adressés aux membres de la commission avec l'ordre du jour, le 30 octobre 2013 ; le procès-verbal de réunion atteste que le quorum a été respecté ; - le projet litigieux sera entouré de terrains agricoles actuellement vierges de constructions et s'étendra sur une superficie de plus de 2,5 hectares pour seulement 2 152 m2 de surface de vente, ce qui engendrera une imperméabilisation disproportionnée des sols ; contrairement à ce que soutient la société requérante, il existe des possibilités d'implantation en secteur actuellement urbanisé de la commune ; - les supermarchés actuellement en service assurent déjà la satisfaction des besoins locaux ; le projet, situé au voisinage d'une grande surface existante, et donc sans bénéfice pratique pour la population, entraînerait en revanche la suppression d'un magasin existant en centre-ville et nuirait ainsi à l'animation de la commune, alors que l'évasion de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux situés dans des communes voisines n'est pas établie ; - alors que le projet ne sera pas desservi par les transports en commun, il ne sera pas non plus accessible par des liaisons douces ; - son insertion paysagère n'est pas assurée et il méconnaît l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que : - le quorum était atteint lors de la séance du 13 novembre 2013 ; les avis des ministres ne sont pas au nombre des documents devant être communiqués aux membres de la commission et l'article R. 752-49 du code de commerce ne prévoit aucun délai de transmission des documents qu'il vise aux membres de la commission ; - le projet se situe à 2,5 kms du centre de Sainte-Maure-de-Touraine, dans une zone d'urbanisation diffuse et impliquera le prélèvement de plus de 2 hectares de terres agricoles ; la zone d'aménagement concerté dans laquelle il s'inscrit est actuellement vide et la zone d'activités voisine est à usage exclusivement artisanal et industriel ; il en résultera un mitage du territoire ; - le projet est nuisible au développement commercial de Sainte-Maure-de-Touraine, qui a bénéficié d'une subvention pour la rénovation de son centre urbain, puisqu'il s'accompagnera d'une fermeture d'une enseigne de centre-ville et sera implanté à proximité d'un supermarché existant ; de plus, le projet n'est pas desservi par les transports en commun ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la société Expan Maurdis, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - le projet s'inscrit dans une zone d'aménagement concerté prévue par les documents d'urbanisme, entre deux voies de communication, dans le prolongement d'une zone d'activité existante, et se situe donc dans un secteur sans caractère naturel à préserver et qui a vocation à être urbanisé ; - elle s'est engagée à maintenir une supérette en centre-ville ; - l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable ; - dans l'accompagnement du projet la commune de Sainte-Maure-de-Touraine s'est engagée au développement des liaisons douces vers le site ; - l'insertion du projet est assurée par sa conception et sa végétalisation ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la société de Distribution Moderne, qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Page, avocat de la société Expan Maurdis ; - et les observations de Me Castera, avocat de la Société de Distribution Moderne ;
  1. Considérant que la société Expan Maurdis a sollicité le 24 avril 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire l'autorisation d'exploiter au sein de la zone d'aménagement concerté " Les Saulniers II ", sur le territoire de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, un supermarché à l'enseigne " Super U " , accompagné d'un " drive " et d'une station-service ; que si la commission départementale a fait droit à cette demande par une décision du 12 juin 2013, celle-ci a toutefois été annulée, à la demande de la société de Distribution Moderne, par une décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013, dont la société Expan Maurdis demande l'annulation ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués le 30 octobre 2013 à la séance du 13 novembre 2013 au cours de laquelle cinq d'entre eux ont délibéré sur le projet de la société Expan Maurdis ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que les règles de délai de convocation des membres et de quorum fixées respectivement par l'article R. 752-49 du code de commerce et par le règlement intérieur de la commission n'auraient pas été respectées ; En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. /La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / (...)1° En matière d'aménagement du territoire : /d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone (...) " ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société requérante, qui présente une qualité d'insertion dans l'environnement satisfaisante compte tenu de sa conception architecturale, du choix des matériaux et des plantations envisagées, s'inscrit à l'intersection de deux routes départementales, dans le prolongement d'une zone d'activités existante et d'un lotissement, dans un espace ayant vocation, selon le document d'urbanisme local, au développement à court terme d'infrastructures commerciales et artisanales ; que ce projet, s'il est situé à 2,5 kms du centre-ville de Sainte-Maure-de-Touraine, ne favorise donc pas, par lui-même, le mitage du territoire communal ou l'étalement urbain, contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale d'aménagement commercial, alors même que le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Saulnier II " est provisoirement demeuré affecté à un usage agricole ; qu'en revanche, la création de la nouvelle structure commerciale, située ainsi qu'il a été dit à distance du centre-ville, s'accompagnera de la fermeture concomitante, par la société Expan Maurdis, du supermarché de proximité à l'enseigne " U Express " qu'elle exploite actuellement au centre de Sainte-Maure-de-Touraine ; que si la société requérante fait valoir que la société Coop Atlantique, appartenant au même groupe de grande distribution, envisagerait en contrepartie l'ouverture d'un nouveau magasin de proximité dans les locaux qu'elle libèrera au centre du bourg, elle n'est pas en mesure de garantir cette ouverture ; qu'ainsi le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine de la commune, qui compte environ 4 000 habitants, et risquerait de fragiliser les nombreux commerces traditionnels de centre-ville, alors qu'il n'est pas établi que son implantation en périphérie urbaine, à proximité immédiate d'un supermarché existant qui présente une surface de vente et des prestations équivalentes permettra, ainsi que le soutient la société Expan Maurdis, de créer un pôle économique structurant permettant de réduire l'évasion des consommateurs locaux vers des centres commerciaux plus éloignés ; qu'au surplus, la société requérante ne justifie pas, compte tenu de la dimension de la surface de vente de 2 152 m2 qui est envisagée, de la nécessité d'aménager une emprise au sol de plus de 25 000 m2, qui aura pour conséquence une imperméabilisation importante des sols dont il n'est pas allégué qu'elle donnerait lieu à la mise en oeuvre de dispositifs compensatoires ; qu'enfin, il est constant que le site d'implantation du projet n'est pas desservi par les transports collectifs et n'est pas accessible par des modes de déplacement doux, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune envisagerait de façon suffisamment certaine le développement de ce type de liaison dans un avenir proche ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, la société Expan Maurdis n'est pas fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Moderne de Distribution, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la société Expan Maurdis ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société Moderne de Distribution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Expan Maurdis est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Moderne de Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Expan Maurdis, à la société Moderne de Distribution et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  7. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00366

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