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14NT00647

CETATEXT000030787236 J4_L_2015_06_000001400647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787236.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT00647, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT00647 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL WALTER & GARANCE (SAINT AVERTIN) Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre

  1. Par un jugement n°1300433 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2014 ; 2°) de prononcer d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration a sous-évalué le taux de perte de poids de la viande à la cuisson et la quantité de viande utilisée pour la confection des sandwichs, des barquettes et des assiettes vendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas que le taux de perte de poids de la viande à la cuisson, qui a été porté à 30% conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aurait dû être fixé à 50% ; - le poids moyen de viande par sandwich, barquette ou assiette a été fixé à 150g conformément à l'avis de la commission ; étant supérieur pour les sandwichs aux constats effectués lors du contrôle, il compense son éventuelle sous-évaluation pour les barquettes et les assiettes, lesquelles ne représentent que 15% des ventes environ ; - la prise en compte des données invoquées par le requérant aboutirait à des chiffres d'affaires inférieurs à ceux qu'il a déclarés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que M.A..., qui exerçait à Tours une activité de restauration rapide spécialisée dans la vente de kebabs dans le cadre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Express Kebab, demande l'annulation du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a émis l'avis le 28 juin 2012 de réduire les bases d'imposition proposées par l'administration et que les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...ont été calculés conformément à cet avis ; que, dans ces conditions, il incombe au requérant, dont la comptabilité comporte de graves irrégularités, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rejeté la comptabilité de l'EURL Express Kebab comme non probante, en l'absence de justificatifs détaillés des recettes, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 avec les produits contenant de la viande kebab en évaluant les achats de viande à partir des factures présentées, en déterminant le poids de viande pour chaque produit vendu, la part de chaque produit dans les recettes et les prix pratiqués sur la base des constatations faites sur place, en fixant à 15% le taux de perte de viande et en calculant la consommation du personnel à partir du nombre de personnes employées ;
  5. Considérant que le taux de perte de viande kebab a été porté à 30% conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire le 28 juin 2012 ; que si M. A...produit un constat d'huissier faisant état d'une perte de 49 % après cuisson d'un poulet, ces constatations ont été effectuées de manière non contradictoire le 24 janvier 2012, après l'achèvement de la vérification et ne permettent pas d'apprécier les conditions d'exploitation de l'entreprise pendant la période vérifiée ; que les constats d'huissier concernant d'autres entreprises ne le permettent pas davantage ; que le rapport scientifique complémentairement invoqué par le requérant selon lequel le taux de perte après cuisson de la viande congelée serait de l'ordre de 50% ne porte pas spécifiquement sur la viande de volaille et le mode de cuisson employé dans son entreprise ; que, dans ces conditions, le taux de perte de la viande ne peut être regardé comme ayant été supérieur à 30% ;
  6. Considérant que le poids de viande par sandwich a été fixé à 150 grammes conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au lieu du poids de 120 grammes constaté lors de la vérification afin de tenir compte de la quantité plus importante de viande que contiennent les plats vendus en barquette ou à l'assiette, lesquels ne représentent que 15% environ du chiffre d'affaires ; que M. A...ne conteste pas utilement cette évaluation en se prévalant du poids de viande par sandwich, barquette et assiette vendus retenus par le service dans le cadre du contrôle d'une autre entreprise, dont les conditions d'exploitation peuvent être différentes ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00647 2 1

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