CETATEXT000030787237 J4_L_2015_06_000001400735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787237.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT00735, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT00735 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET ADDEN Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 375429 du 25 mars 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête, enregistrée le 13 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CGR Cinémas, à la cour administrative d'appel de Nantes. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars et 23 avril 2014, la société CGR Cinémas, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, d'une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire statuant en matière cinématographique, d'autre part, a accordé à la société des Cinémas de Tours l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un cinéma de 9 salles représentant 1970 places à l'enseigne Ciné Loire à Tours ; 2°) de lui allouer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière; il n'est pas établi que le commissaire du gouvernement a exprimé devant la commission l'avis des ministres intéressés ni que ces avis figuraient au dossier, ni qu'ils auraient été signés par une autorité compétente ; le quorum n'était pas atteint ; - le dossier de demande d'autorisation était insuffisamment renseigné ; il n'a pas permis à la commission de se prononcer de façon éclairée sur la situation de la zone d'influence cinématographique et sur les effets du projet sur la diversité de l'offre présentée aux spectateurs ; il comporte des lacunes en ce qui concerne les caractéristiques architecturales et la qualité environnementale du projet, notamment son intégration dans le paysage environnant, sa consommation énergétique ; - la décision d'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, s'agissant notamment des exigences tenant à la diversité de l'offre cinématographique et à l'aménagement culturel du territoire ; le projet fragilisera les cinémas existants du centre-ville ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CGR Cinémas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société CGR Cinémas ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, la société des Cinémas de Tours, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CGR Cinémas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société CGR Cinémas ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - l'arrêté du 5 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Jehannin, avocat de la société CGR Cinéma, de MeC..., substituant Me Bouyssou, avocat de la société des cinémas de Tours et de MeA..., substituant Me Sacksick, avocat de la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique. 1. Considérant que la société CGR Cinémas demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, d'une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire statuant en matière cinématographique, d'autre part, a accordé à la société des Cinémas de Tours l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un cinéma de 9 salles représentant 1970 places à l'enseigne Ciné Loire à Tours ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2013 que l'avis du ministre de la culture, qui est signé par une personne dûment habilitée à cet effet, a été présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial par le commissaire du Gouvernement; que le ministre chargé de l'écologie n'ayant pas autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, il n'avait pas à être obligatoirement consulté lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la Commission nationale n'aurait pas régulièrement recueilli l'avis du ministre chargé de l'écologie ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2013 , que huit des neuf membres composant la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique étaient présents ; que, par suite, le moyen tiré de ce la règle de quorum n'aurait pas été respectée manque également en fait ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation : 4. Considérant qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture " ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (...) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. Cette étude comporte : /
- a)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : / - le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; / le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone (...) /
- b)Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant : / - l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; / (...) - les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle la commission nationale a statué était accompagnée d'une étude, complétée au cours de l'instruction, permettant d'apprécier, avec suffisamment de précisions, les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par la loi ; que, contrairement à ce que soutient la société CGR Cinémas, le dossier soumis par la société pétitionnaire a permis à la commission nationale de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur la situation de la zone d'influence cinématographique et les effets du projet sur la diversité de l'offre présentée aux spectateurs ; que cette étude comportait, en particulier, une description suffisante du projet de programmation cinématographique et des engagements de programmation envisagés pour l'établissement projeté; qu'elle comportait, également, les informations requises relatives aux caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement exigées par les dispositions précitées et précisaient, notamment dans l'étude complémentaire, l'insertion du projet dans son environnement ainsi que, en tout état de cause, sa consommation en énergie ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante, qui se fonde sur les éléments relevés par la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire, dans son avis du 4 juillet 2013, préalablement à l'examen de la demande d'autorisation par la commission départementale, sans tenir compte de l'étude complémentaire produite par la société des Cinémas de Tours, de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, repris de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et de l'article L. 212-9 du même code que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société des Cinémas de Tours qui consiste en la réalisation d'un complexe cinématographique de 9 salles, s'intègre dans le cadre d'une opération plus vaste de renouvellement urbain dénommée " Forum Melies ", au nord de Tours, près du terminus de la ligne de tramway, dans une zone qui comporte 40 000 habitants et est dépourvue d'activité commerciale de diffusion cinématographique ; que les établissements cinématographiques existants, exploités, au demeurant, s'agissant des films dits " généralistes ", par la seule société CGR Cinémas, sont implantés soit en centre-ville soit au sud de l'agglomération de Tours ; qu'ainsi le projet envisagé aura pour effet de rééquilibrer l'offre culturelle présente au centre-ville et au sud de l'agglomération, caractérisée par un fort déséquilibre au détriment du nord de l'agglomération, et de diversifier et augmenter l'offre cinématographique existante ; que, par ailleurs, la société pétitionnaire a pris des engagements de programmation spécifiques, souscrits auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et contrôlés en application des dispositions des articles L. 212-24 et L. 213-23 du code du cinéma et de l'image animée, en vertu desquels elle s'engage à ne pas programmer, pendant les deux années suivant l'ouverture du cinéma, les films soutenus au titre des trois collèges " recherche et découverte ", " jeune public " et " répertoire " par l'association française des cinémas d'art et essai, à ne pas diffuser les films recherche soutenus par le groupement national des cinémas de recherche et à laisser en priorité au cinéma " Le studio ", classé " art et essai ", implanté en centre-ville, la version originale des films " art et essai " étrangers porteurs sur les trois premières semaines suivant leur sortie nationale ; qu'ainsi, en estimant, par la décision litigieuse que le projet autorisé était de nature à diversifier et à rééquilibrer l'offre cinématographique au nord de Tours, sans porter une atteinte aux cinémas localisés en centre- ville, " tout en participant à l'aménagement culturel harmonieux du territoire ", la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la diversité de l'offre cinématographique et à l'objectif d'aménagement culturel du territoire doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CGR Cinémas n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société des Cinémas de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société CGR Cinémas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société CGR Cinémas , le versement de la somme de 1 500 euros que la société des Cinémas de Tours demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CGR Cinémas est rejetée. Article 2 : La société CGR Cinémas versera à la société des Cinémas de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CGR Cinémas, à la société des Cinémas de Tours et à la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00735