← France

14NT01108

CETATEXT000030787241 J4_L_2015_06_000001401108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787241.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT01108, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT01108 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la société par actions simplifiée Allecdis, dont le siège est centre commercial Médicis à Allones

(72700), représentée par son président, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; La société Allecdis demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2095 T du 5 février 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Sofane à procéder à l'extension de 1 500 m2 de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne Super U, portant sa surface de vente totale à 4 490 m2, à Arnage (Sarthe) et à ce que soit mise à la charge de la société Sofane et de la société civile immobilière Valnau une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les membres de la commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas eu connaissance de l'ensemble du dossier suffisamment de temps avant la réunion ; les signataires des avis émis par les ministres intéressés étaient incompétents ; - l'impact du projet est négatif en matière d'aménagement du territoire, notamment pour les commerces existants dans un conteste de stagnation démographique ; - il est également négatif en matière de développement durable, le projet n'étant pas desservi par les transports en commun ni accessible aux " modes de déplacements doux " et mal intégré à son environnement ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 16 juin 2014, présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour la société à responsabilité limitée Sofane, dont le siège est boulevard Pierre Lefaucheux à Arnage
(72230), représentée par son gérant et la société civile immobilière (SCI) Valnau dont le siège est au Petit Nauguibert à Arnage
(72230), représentée par son gérant, par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Allecdis une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour la société Allecdis qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle ajoute qu'une zone classée naturelle par le plan local d'urbanisme se trouve à proximité immédiate du projet ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2015, présenté pour la société Sofane et la SCI Valnau qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Courrech, avocat de la société Allecdis ; - et les observations de MeF..., substituant Me Page, avocat des sociétés Sofane et Valnau ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce " Les implantations (...) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. (...) " ; que l'article L 752-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, énonce que " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission (...) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  1. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport (...) 2° En matière de développement durable :
  3. a)La qualité environnementale du projet ;
  4. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; que, par ailleurs en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par décision du 29 juin 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, prise sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 précité, M.D..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. C...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, M. C...était compétent, pour signer l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce ; que, d'autre part, par décision du 19 novembre 2013 publiée au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2013, M.B..., directeur général de l'aménagement du logement et de la nature a donné délégation de signature à Mme E... dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; qu'il s'ensuit que les avis en cause ont été signés par des personnes habilitées au nom et pour le compte de chaque ministre intéressé ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension contesté, qui augmentera la surface de vente de l'hypermarché implanté dans le centre commercial " Rive sud " entre le centre ville d'Arnage et le quartier de la Gautrie, est de nature à répondre aux besoins de la population résidente et à l'accroissement de population induit par la réalisation future d'un important programme de logements, participant ainsi à l'animation de la vie urbaine dans une zone de chalandise marquée, contrairement à ce qui est soutenu, par un accroissement démographique régulier ; qu'en outre, il permettra d'éviter le développement d'une évasion commerciale ; que la société Allecdis ne saurait utilement se prévaloir de l'importance des implantations commerciales en périphérie sud du Mans ni de la concurrence exercée sur les commerces présents à Arnage, dès lors que ces critères ne sont pas au nombre de ceux mentionnés par les dispositions de l'article L. 752-6 précité du code de commerce ; 7. Considérant en quatrième lieu, que le projet, desservi par une ligne d'autobus et par des voies de circulation dédiées aux piétons et aux cyclistes, contribuera au développement durable, satisfaisant ainsi aux critères en la matière énoncés par ces mêmes dispositions ; 8. Considérant, enfin, que l'extension critiquée, réalisée par la suppression de locaux et d'un quai existants réaménagés sur l'emprise d'une cour de service, n'implique aucune consommation supplémentaire d'espace et s'intègre harmonieusement au bâtiment existant par ses teintes et par le choix des matériaux retenus ; que, dès lors, elle répond aux exigences de qualité environnementale posées par les dispositions ci-dessus mentionnées ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présence d'une zone naturelle à proximité du projet ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commission nationale a fait une exacte appréciation de l'article L 752-6 du code de commerce en estimant que le projet satisfaisait aux critères définis par cet article ; que, par suite, la société Allecdis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Sofane et Valnau qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Allecdis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Allecdis une somme de 1 000 euros à verser à la société Sofane et une somme de même montant à verser à la société Valnau au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Allecdis est rejetée. Article 2 : La société Allecdis versera, d'une part, à la société Sofane, d'autre part à la société Valnau, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Allecdis, à la société Sofane, à la société civile immobilière Valnau et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01108

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.