CETATEXT000030787248 J4_L_2015_06_000001401473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787248.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT01473, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT01473 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308927 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * ne comporte pas d'examen de sa situation personnelle * méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; * est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; *méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me B...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 10 octobre 1975, déclare être entré irrégulièrement en France en 2007 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée le 6 mars 2008 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 juillet 2009 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité de salarié le 14 août 2009 ; que, par un arrêté du 23 octobre 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et assorti son refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée ; que, le 29 novembre 2012, M. C...a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que M. C...relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre, et d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: 1 (. . .) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société .française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ,sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'en outre, aux tenues de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... "
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C..., entré irrégulièrement en France en juin 2007, établit la réalité de sa vie commune avec MmeD..., ressortissante turque, il a vécu jusqu'à cette date en Turquie où résident certains membres de sa famille, et notamment sa fille Baran ; qu'il a été condamné le 18 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à trois ans d'interdiction du territoire français pour avoir fait usage d'un document d'identité chypriote falsifié et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; qu'il a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein d'une entreprise de constructions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...invoque, en des termes généraux, son intégration à la société française et sa relation durable avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, sa promesse d'embauche, son respect des valeurs de la République française et de l'ordre public ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l' a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu' une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d' une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. C...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Turquie, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01473