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14NT01551

CETATEXT000030787254 J4_L_2015_06_000001401551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787254.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT01551, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT01551 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Vendée a déféré au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. et Mme C...B..., comme prévenus d'une contravention de grande voirie, à la suite de la manoeuvre opérée par leur voilier dans le chenal principal du port des Sables d'Olonne. Il a demandé au tribunal administratif de constater que les faits établis par le procès-verbal du 4 juillet 2013 constituaient des infractions à l'article 8 du décret du 17 juillet 2009, à l'article 2 du règlement particulier de police applicable au port des Sables d'Olonne, ainsi qu'à l'article L. 5334-5 du code des transports et de condamner les contrevenants à payer l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du même code. Par un jugement n° 1307418 du 27 février 2014, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a condamné M. et Mme B...à payer une amende de 500 euros sur le fondement du 1° de l'article L. 5337-5 du code des transports. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mai 2014 et le 27 mai 2015, M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307418 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de les relaxer des fins de la poursuite. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas commis l'infraction qui leur est reprochée, ainsi qu'en atteste l'enregistrement vidéo de leur manoeuvre, dont ils souhaitent le visionnage ; - ils n'ont pas pu couper la route du chalutier " Eden Roc ", dès lors que leur voilier n'était pas positionné perpendiculairement à ce bateau, mais face à lui et qu'ils se sont écartés de sa trajectoire par la droite, à une vitesse non préjudiciable, afin de prévenir un accident, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 17 juillet 2009 ; - ils n'ont pas refusé de répondre aux appels de l'officier de port, mais ne les ont pas entendus, puisqu'ils étaient en train de dresser les voiles et étaient donc hors de portée de leur VHF ; - joints sur leur téléphone portable par l'officier de port, ils n'ont pas non plus refusé de retourner à quai, ni sollicité la clémence des autorités en contrepartie de leur retour, mais simplement indiqué qu'ils revenaient à leur port de destination à Rochefort sur Mer, une avarie électrique ayant causé le blocage de l'enrouleur de génois. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'ont pas coupé le chenal et contraint l'Eden Roc à manoeuvrer d'urgence pour éviter de percuter les autres navires accostés au ponton proche ; - les faits sont établis par le procès-verbal dressé le 4 juillet 2013 par l'officier de port adjoint et ils font foi jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par les simples dénégations des requérants ; - en outre, il est établi par le procès-verbal que M. B...a contesté l'existence des faits répréhensibles constatés par M. A...et refusé de donner suite à son ordre de revenir à quai, faisant état du blocage de son enrouleur de génois ; - M. B...n'a pas répondu aux appels qui lui ont été adressés et a tenté de négocier la clémence de l'officier de port en échange de son retour à quai, lequel était donc possible ; - l'infraction est constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; - l'arrêté n° 89-dde-A.MAR. du 21 septembre 1989 formant règlement particulier de police applicable aux ports de commerce, pêche et plaisance des Sables d'Olonne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 juillet 2009 susvisé : " (...) Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manoeuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations (...). " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 89-dde-A.MAR. du 21 septembre 1989 formant règlement particulier de police applicable aux ports de commerce, pêche et plaisance des Sables d'Olonne : " Le personnel chargé de la police règle l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans le port et dans les bassins. Les équipages des navires doivent se conformer à ses ordres et prendre d'eux-mêmes, dans les manoeuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou avaries. " ; qu'aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin. " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 juillet 2013 par M.A..., officier de port adjoint, que, le 29 juin 2013, le navire de plaisance " Mowgli 4 ", d'une longueur hors tout inférieure à 20 mètres, et à la barre duquel se trouvaient M. et MmeB..., a coupé le chenal principal de circulation du port des Sables d'Olonne en appareillant du ponton A du port de plaisance ; que le navire de pêche " Eden Roc 2 ", engagé dans le chenal en direction de la criée, a ainsi été contraint d'effectuer une manoeuvre anticollision au risque de percuter les navires accostés au ponton A ; qu'après plusieurs tentatives de contact par la radio, M. A...a appelé M. B... sur son téléphone portable ; que, contrairement à l'ordre qui lui a été donné à l'occasion de cette conversation, ce dernier a refusé de revenir à quai, ne reconnaissant pas les faits qui lui étaient reprochés, malgré une vidéo surveillance les confirmant, et a poursuivi sa route en direction de son port de destination à Rochefort sur Mer, en invoquant une avarie électrique ; que si M. et Mme B...indiquent qu'ils n'ont pas entendu les appels de l'officier de port, la VHF étant hors de leur portée pendant qu'il dressaient la voile, qu'ils ont eux-mêmes effectué les manoeuvres nécessaires pour éviter l'accident, et qu'ils n'ont pas tenté de négocier la clémence des autorités en échange de leur retour à quai, le procès-verbal qui relève l'ensemble des faits susmentionnés fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. et Mme B...n'apportent pas cette preuve en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que l'enrouleur électrique de génois était bloqué ; que les faits relatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie justifiant le paiement de l'amende fixée par les dispositions du 1° de l'article L. 5337-5 du code des transports ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés au paiement d'une amende de 500 euros à raison de cette contravention ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  4. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01551

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