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14NT01784

CETATEXT000030787255 J4_L_2015_06_000001401784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787255.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT01784, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT01784 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401919 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M. D...F...A..., d'une part, annulé son arrêté du 4 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que l'intéressé n'étant pas mineur à la date de son arrêté, comme il en justifie par la production du passeport produit par M. A...devant les services consulaires italiens à Kinshasa le 24 octobre 213 aux fins de délivrance d'un visa, il n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, présenté pour M. D...F...A...par Me Leudet, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'il justifie, par les documents qu'il a produits, de son identité et de sa minorité à la date de l'arrêté préfectoral et que le préfet n'apporte pas la preuve contraire ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction le 22 mai 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2015 admettant M. D...F...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que le 3 mars 2014, M. D...A...s'est présenté devant les services de police de Nantes en déclarant être ressortissant de la République Démocratique du Congo, être né le 3 mai 1998 à Kinshasa et être entré irrégulièrement en France le 28 février 2014 ; qu'après consultation du fichier biométrique Visabio, ces services ont constaté que M. A... avait sollicité le 24 octobre 2013 et obtenu des services consulaires italiens à Kinshasa un visa au nom de M. D...F...A...né le 3 mai 1986 à Kinshasa ; qu'après audition de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 4 mars 2014 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M.A..., annulé son arrêté en raison de la minorité de l'intéressé et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;
  3. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a produit, pour la première fois en appel, la copie du passeport que M. A...a présenté le 24 octobre 2013 afin d'obtenir des autorités consulaires italiennes à Kinshasa un visa ; que ce passeport, dont rien ne permet de douter qu'il ne soit pas authentique, révèle que M. A...est né le 3 mai 1986 à Kinshasa et n'était donc pas mineur à la date du 4 mars 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté du 6 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique consent une délégation de signature à MmeE..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, en ce qui concerne les décisions relevant de ce service, dont les attributions s'étendent aux décisions portant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. C...n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 2 de l'arrêté contesté indique qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. A...pour quitter le territoire français, il ressort cependant des motifs de cet arrêté que l'intéressé disposait en réalité d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que compte tenu de cette erreur matérielle, M. A...ne peut utilement reprocher à l'arrêté contesté d'être insuffisamment motivé en ce qui l'absence de départ volontaire ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2014 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01784

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