CETATEXT000030787257 J4_L_2015_06_000001402054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787257.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT02054, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT02054 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Gouedo, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402804 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 25 août 1995, est entré irrégulièrement en France en avril 2012 et a, en sa qualité de mineur isolé, été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 9 novembre 2012 du juge des enfants de Laval et ce jusqu'au 25 août 2013, date de sa majorité ; que le 16 juillet 2013, M. A...a demandé à être admis exceptionnellement au séjour ; que le 3 mars 2014, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 de ce code : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 juillet 2013, M. A...a demandé au préfet de la Mayenne à être admis exceptionnellement au séjour sans indiquer que sa demande était justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels mais en faisant état de son entrée en France alors qu'il était mineur, de sa prise en charge par l'Etat français depuis cette entrée, du parcours scolaire suivi et de ses liens familiaux en Guinée ; qu'au vu des éléments ainsi fournis par M.A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...devait être uniquement examinée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...a travaillé, durant 8 mois, à partir du mois de novembre 2012, dans des ateliers de mécanique-carrosserie et de cuisine proposés par le foyer des jeunes travailleurs qui l'accueillait et s'il a effectué à compter du mois de janvier 2013 divers stages dans le cadre de sa scolarisation à la Mission Générale d'Insertion de Mayenne, ces expériences ne constituaient pas des formations destinées à apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne justifie pas davantage qu'il suivait, à la date de la décision contestée, depuis au moins six mois, une telle formation en se prévalant de sa préinscription, en mai 2013, en première année de certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " au lycée professionnel Robert Buron de Laval ; qu'à défaut, dès lors, pour M. A... de satisfaire à la condition tenant au suivi d'une telle formation, le préfet n'a pas commis d'erreur en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'a pas, eu égard à l'entrée récente en France de M.A..., célibataire, sans enfants et sans liens familiaux en France, porté au droit de celui-ci une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que la circonstance que M. A...ne disposerait pas de moyens de subsistance en cas de retour en Guinée ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date, par ailleurs, de la décision contestée, le risque d'une contamination par le virus Ebola en cas de retour en Guinée n'était pas tel que la vie de M. A...pût être regardée comme menacée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des frais de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02054