CETATEXT000030787258 J4_L_2015_06_000001402105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787258.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT02105, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT02105 1ère Chambre C M. BATAILLE CLOAREC ANNE-LISE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. C...A...B...demeurant ...par Me Cloarec, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 143609 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet s'est écarté à tort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014 admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cloarec pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), a demandé, le 12 juin 2012, à être admis au séjour en qualité d'étranger malade en faisant valoir des troubles psychiatriques ; que le préfet de la Sarthe lui a accordé, en réponse, une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2012 au 22 octobre 2013 ; que le 18 novembre 2013, M. A...B...en a sollicité le renouvellement ; que le préfet a rejeté, le 4 février 2014, cette demande au motif notamment qu'il existait un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A...B...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie, qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 7 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en République Démocratique du Congo et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période minimale d'un an ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A... B...au motif de l'existence d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même que M. A...B...souffre de divers troubles psychiques s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie à type de psychonévrose post-traumatique nécessitant la prise d'un traitement psychotrope et un accompagnement psychiatrique régulier ; que selon la fiche de soins au Congo (RDC) recueillie auprès du médecin conseiller santé du secrétariat général de l'immigration et de l'intégration du ministère de l'intérieur, il existe une offre, quoique très insuffisante, de soins des états dépressifs et des états de stress post-traumatiques (antidépresseurs, anxiolytiques, psychothérapies et prises en charge spécialisées) ; que par courriel du 8 janvier 2014, les services de l'ambassade de France ont confirmé que, selon leur médecin référent, la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo, que plusieurs psychiatres exercent en ville, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles y sont disponibles ; qu'aucun des documents établis par Médecin Sans Frontières n'établit le contraire ; qu'enfin, le rapport établi le 16 mai 2013 par l'organisation suisse aide aux réfugiés (OSAR) concernant les soins psychiatriques en République Démocratique du Congo et dont se prévaut le requérant révèle que des psychotropes sont disponibles en pharmacie et que si elles sont limitées, des possibilités de suivi psychologique existent également ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; que M. A...B...ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo en raison, d'une part, de son coût et de ses ressources financières et dans la mesure, d'autre part, où selon lui, sa pathologie trouve son origine dans des événements subis dans ce pays ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut de ce que les décisions contestées vont l'empêcher de continuer de bénéficier des soins dont il dispose en France, de concrétiser la promesse d'embauche qui lui a été faite par la société Scarec et vont aggraver son état de santé en cas de retour en République Démocratique du Congo, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A...B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A...B...un titre de séjour :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des frais de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02105