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14NT02178

CETATEXT000030787261 J4_L_2015_06_000001402178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787261.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT02178, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT02178 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Mme B...A...élisant domicile ...par Me Gouedo, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401950 du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le droit au recours effectif consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant le refus de séjour contesté dès lors que la décision du 23 janvier 2014 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen n'était pas devenue définitive ; - le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français dès le 11 février 2014 dès lors qu'elle était en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 février 2014 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'ayant présenté sa demande de réexamen de sa demande d'asile sans présenter une demande d'admission au séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit au recours effectif consacré par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante russe, entrée en France le 29 avril 2012, a sollicité l'octroi du statut de réfugié le 22 mai 2012 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2012 puis la Cour nationale le droit d'asile le 3 décembre 2013 ; que Mme A...a sollicité le réexamen, le 8 janvier 2014, de sa demande ; que cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2014, le préfet de la Mayenne a pris, le 11 février 2014, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'existence d'un droit au maintien en France jusqu'à ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2014 soit devenue définitive, demeure sans incidence sur la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a, comme il y était tenu, consécutivement aux décisions de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité de réfugié ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 723-3 du même code : "Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-
  4. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 723-1 de ce code : "A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (...)" ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui entend présenter une demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, doit nécessairement, pour bénéficier du droit au maintien prévu à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir présenté au préalable aux services préfectoraux une demande d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a sollicité le 8 janvier 2014 le réexamen de sa demande d'asile, elle n'a cependant pas saisi au préalable les services préfectoraux d'une demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour prévu en faveur des étrangers admis au statut de réfugié, consécutivement aux rejets de sa première demande d'asile, a eu nécessairement pour effet d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qui avait été mise en sa possession le 19 novembre 2013 dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'elle avait formé contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés en apatrides en date du 24 décembre 2012 ; que s'étant abstenue de présenter, après la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 décembre 2013, une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de solliciter le réexamen de sa demande de statut de réfugié, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 février 2014, le préfet de la Mayenne ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français dès le 11 février 2014 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des frais de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02178

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