CETATEXT000030787262 J4_L_2015_06_000001402202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787262.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT02202, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT02202 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400803 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui accorder un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * est signé par une autorité incompétente ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est signé par une autorité incompétente ; * n'est pas suffisamment motivé ; * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 septembre 2014 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseD..., ressortissante russe, née le 11 août 1984, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 12 octobre 2011 ; que l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée en même temps que celle de son époux par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2013 ; que par arrêté du 9 décembre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par sa requête, Mme D...relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par Mme D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Mayenne qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; que, par ailleurs, Mme D...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d 'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 9 décembre 2013 vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a fait application ; qu'elle indique, en l'argumentant, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par cet article 8 ; que la décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de renvoi, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges et tirés du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02202