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14NT02287

CETATEXT000030787266 J4_L_2015_06_000001402287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787266.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02287, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02287 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL ROUSSEAU LAIGRE HURIET - GALAU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 2 décembre 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1202071 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2014, le 2 septembre 2014 et le 9 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 3 août 2011et 2 décembre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions et le jugement contestés sont insuffisamment motivés ; - s'il a vécu en situation de bigamie de 1994 à 2011, c'était aux Comores, et non en France, où cette situation a cessé en fait en 2008, lors de son entrée sur le territoire, avant de cesser en droit en 2011 ; - son comportement, s'il était contraire à l'ordre public français, n'en était pas moins conforme à celui de son pays d'origine ; - en rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, alors qu'il était monogame et intégré à la date des décisions contestées, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en exposant que sa situation de bigamie a eu lieu lors de sa vie aux Comores et que cette situation a cessé en fait en 2008, puis en droit en 2011, le requérant ne démontre pas sérieusement qu'il aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; - la polygamie, contraire à l'article 147 du code civil, est l'expression d'un défaut d'assimilation ; - la situation de bigamie reprochée au requérant a perduré pendant 17 ans jusqu'à son divorce d'avec sa seconde épouse le 12 février 2011, soit à une date encore récente. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2014, rectifiée le 9 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 2 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions des 3 août et 2 décembre 2011 comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  6. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a vécu en situation de bigamie entre 1994 et 2011, situation qui est contraire aux valeurs de la société française ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. B...a épousé, le 18 avril 1994, MmeC..., avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 1995, 1998, 2000 et 2003, puis, alors que sa première union n'était pas dissoute, contracté une seconde union en épousant, le 15 août 1994, MmeD..., avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1996 et 2003, et dont il n'a divorcé que le 12 février 2011 ; que s'il soutient que la polygamie est admise aux Comores et qu'il est monogame depuis son entrée sur le territoire français en 2008, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été bigame entre août 1994 et février 2011, soit pendant une période d'environ dix-sept années, dont trois ans en France, ce qui constitue un défaut d'assimilation à la société française ; que la circonstance que M. B... n'ait plus été bigame à la date de la décision contestée n'a pu légalement faire obstacle à ce que l'administration retienne cette situation récente dans l'appréciation de son comportement ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour le motif précité la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, qui ne saurait utilement faire état de sa bonne intégration ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est lui-même suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juin
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02287

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