CETATEXT000030787267 J4_L_2015_06_000001402477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787267.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02477, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02477 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour la société Midis et la société Sercor, dont le siège social est 35, rue du Général Quinivet à Pontivy
(56300)par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Midis et la société Sercor demandent à la cour : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n°s 2261T-2263T du 3 juillet 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur délivrer l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un hypermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 3 500 m² et d'un " drive U " de 10 m2 sur le territoire de la commune de Pontivy (Morbihan) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer de nouveau sur leur demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Vynatya et de la société Pontivy Distribution une somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par la société Pontivy Distribution, dont le siège est situé ZA Saint-Niel, avenue de la Libération à Pontivy
(56300), qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la requête d'appel, présentée par le conseil de la société Midis et de la société Sercor, est irrecevable ; il appartenait aux sociétés requérantes de régulariser leur représentation dans le délai du recours contentieux ; - les moyens invoqués par la société Midis et la société Sercor ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour la société Vynatya, dont le siège est situé avenue des Cités Unies à Pontivy
(56300), par Me Guillini, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Midis et de la société Sercor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1du code de justice administrative ; elles soutient que les moyens invoqués par la société Midis et la société Sercor ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société Midis et la société Sercor qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté par la société Pontivy distribution qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2015, présentée pour la société Vynatya ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; -et les observations de MeB..., substituant Me Page, avocat de la société Midis et de la société Sercor et de MeA..., substituant Me Guillini, avocat de la société Vynatya.
- Considérant que la société Midis et la société Sercor ont sollicité l'autorisation d'exploitation commerciale requise en vue de créer un hypermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 3 500 m² et un " Drive U " de 10 m2 sur le territoire de la commune de Pontivy ; que, par décision du 27 février 2014, la Commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan a accordé l'autorisation sollicitée ; que, saisie le 1er avril 2014, sur recours de la société Pontivy distribution et de la société Vynatya, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par décision du 3 juillet 2014, refusé de délivrer cette autorisation; que la société Midis et la société Sercor demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision par laquelle leur demande d'autorisation a été refusée ;
- Considérant, d'une part, que la demande de la société Midis et de la société Sercor a été présentée par l'avocat qu'elles avaient mandaté, lequel a qualité pour représenter ces sociétés et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client; que, par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée par la société Pontivy distribution de ce qu'il " appartenait aux sociétés requérantes de régulariser leur représentation dans le délai du recours contentieux " ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet le transfert partiel et l'agrandissement d'un magasin existant d'une surface de 2 080 m2 situé au centre-bourg de Pontivy à l'intérieur de la zone de Pont-Et-Morh, comprise entre des secteurs urbanisés et la route départementale RD 768, définie comme une zone d'aménagement commercial de périphérie (ZACOM) par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Pontivy, en cours d'élaboration, classée en zone 1AUi affectée aux activités commerciales et industrielles par le règlement du plan local d'urbanisme, et dans laquelle se trouvent déjà implantés de nombreux commerces parmi lesquels un magasin à l'enseigne Décathlon et trois magasins à dominante alimentaire ; qu'il se situe dans la continuité d'une autre zone commerciale dénommée " zone commerciale de Mun " qui comporte d'importants équipements commerciaux ; qu'il ne prévoit pas de galerie marchande ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Vynatya, ce projet n'est pas incompatible avec les objectifs du PADD du SCOT du pays de Pontivy qui, s'il indique que " priorité est donnée aux implantations en centre ville et centre bourg des commerces et des services de proximité ", précise également qu'" en complémentarité avec l'offre commerciale des centre bourgs et centre ville, le Scot du pays de Pontivy vise à structurer un territoire avec une multipolarité commerciale dont l'organisation repose sur deux types d'espaces de développement : les centralités de commune ou de quartier et les zones d'aménagement commercial de périphérie (ZACOM) " ; que le projet contribuera à l'animation de la vie urbaine en améliorant l'offre commerciale existante ; que le risque d'atteinte aux commerces de proximité allégué n'est pas établi ; que, par suite, et alors même que le terrain d'assiette du projet, qui n'était pas exploité et dont il vient d'être dit qu'il n'a pas une vocation agricole, avait fait l'objet jusqu'à une date récente d'un bail rural conclu avec un organisme chargé de la formation professionnelle dans le domaine agricole, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que " le projet, situé à 2,8 kilomètres de Pontivy, entraînera une consommation de terres agricoles et contribuera à l'étalement urbain ", " que la réalisation de ce projet, déconnecté des habitations, risque de porter atteinte aux commerces de proximité et ne participera pas à l'animation de la vie locale " de sorte que serait méconnu, pour ces motifs, l'objectif d'aménagement du territoire; que si la Commission nationale a, également, précisé dans la décision attaquée que " le maintien d'une surface alimentaire sur le site actuel n'est pas suffisamment assuré ", cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le projet, qui porte exclusivement sur l'autorisation de créer un hypermarché dans la zone considérée, comme méconnaissant la réalisation de cet objectif dès lors que la société Midis et la société Sercor se sont engagées à maintenir, en remplacement de ce supermarché, une surface commerciale de 800 m2 ;
- Considérant qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le projet est desservi par le réseau de transports collectifs de la ville, dont il n'est pas contesté qu'il sera encore amélioré dans ce secteur ; que la seule circonstance que l'arrêt le plus proche serait situé à 550 mètres du projet et ne serait desservi que neuf fois par jour ne justifie pas, en l'espèce, un refus de l'autorisation sollicitée ; qu'il est accessible par des cheminements doux ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet méconnaissait l'objectif de développement durable ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le projet serait, ainsi que l'a relevé sans plus de précisions la commission nationale, de nature à compromettre la réalisation des autres objectifs, notamment celui de la protection des consommateurs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Midis et la société Sercor sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Vynatya, les versements à la société Midis de la somme de 1 000 euros et à la société Sercor de la somme de 1 000 euros et à la charge de la société Pontivy Distribution, les versements à la société Midis de la somme de 1 000 euros et à la société Sercor de la somme de 1 000 euros que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Midis et de la société Sercor, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Vynatya demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La décision n°s 2261T-2263T du 3 juillet 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'autorisation de la société Midis et de la société Sercor. Article 3 : La société Vynatya et la société Pontivy Distribution verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à la société Midis et la somme de 1000 euros à la société Sercor, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vynatya au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Midis, à la SCI Sercor, à la société Vynatya, à la société Pontivy distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02477 2 1