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14NT02647

CETATEXT000030787276 J4_L_2015_06_000001402647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787276.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02647, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02647 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-00072 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que, résidant en France depuis plus de dix ans, il appartenait au préfet de saisir de son cas la commission du titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il doit bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et ajoute qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 septembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; 1 Considérant que M. A..., ressortissant turc entré irrégulièrement en France en août 2003, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2 Considérant, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :" L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 3 Considérant que si M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il n'établit pas la réalité de cette assertion en se bornant à produire pour les années 2003 à 2006 des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes d'asile ; que par suite le moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée ; 4 Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les mesures d'éloignement prises à son encontre n'ont jamais été exécutées, l'intéressé ne justifie pas d'un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; 5 Considérant qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; 6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02647

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