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14NT02682

CETATEXT000030787277 J4_L_2015_06_000001402682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787277.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02682, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02682 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014 et 27 mai 2015, la société FRP II, représentée par Me Dutoit, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 2254T du 3 juillet 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la société Georges l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 26 250 m², spécialisé dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et la culture et les loisirs sur le territoire de la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine). 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir pour contester la décision du 3 juillet 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - la procédure de convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière au regard des dispositions de l'article R 752-49 du code de commerce; - la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que les avis des ministres ont été rendus par des personnes dûment habilitées ; - la société Georges n'a pas déposé de demande d'autorisation auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ; la demande d'autorisation adressée à cette commission était présentée par la compagnie de Phalsbourg ; la commission départementale a pourtant délivré l'autorisation à la société Georges ; l'illégalité de la décision de la commission départementale entraîne l'illégalité de la décision de la commission nationale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable ; le projet ne complète pas l'offre commerciale déjà présente ; il ne participera pas à l'animation de la vie de la commune ; il n'est pas conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Rennes ; la commission ne pouvait estimer que les aménagements de voirie seraient réalisés pour l'ouverture de l'ensemble commercial ; le projet induira une forte augmentation des flux routiers et des conséquences négatives en termes de pollution ; la desserte par les transports en commun est limitée ; le projet ne présente pas une qualité environnementale satisfaisante ; l'insertion paysagère est insuffisante ; l'objectif de protection des consommateurs n'est pas respecté ; il n'existe pas de piste cyclable reliant le centre de la commune au projet ; les poids lourds emprunteront les mêmes axes de circulation que les véhicules automobiles ce qui ne permet pas de garantir un accès sécurisé. Le 22 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a présenté un mémoire de production de pièces. Par mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, la société Georges, représentée par Me Daumas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société FRP II à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute pour la société FRP II de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse et que les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Dutoit, avocat de la société FRP II et de MeB..., substituant Me Daumas, avocat de la SCI Georges.

  1. Considérant que la société FRP II demande à la cour d'annuler la décision n° 2254T du 3 juillet 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a délivré à la société Georges l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 26 250 m², spécialisé dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et la culture et les loisirs sur le territoire de la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine) ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la séance du 3 Juillet 2014, que les avis des ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait l'obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en tout état de cause, les allégations d'irrégularité de la procédure devant la commission nationale ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 janvier 2014 adressée à la commission départementale d'aménagement commercial, la société Georges s'est substituée à la Compagnie de Phalsbourg pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale n'aurait pas délivré à la société Georges d'autorisation et que la commission nationale ne pouvait davantage lui en délivrer ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2014 de la CNAC ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la société FRP II soutient que la CNAC aurait méconnu l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce au motif qu'elle n'aurait pas correctement apprécié l'impact du projet en litige sur l'animation de la vie urbaine et rurale et sur les flux de véhicules ; que, toutefois, le projet est implanté dans la zone d'aménagement concerté " Les Touches ", créée en 2004 par la commune, identifiée par le schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays de Rennes comme l'un des trois pôles commerciaux d'influence départementale; qu'il s'intègre dans l'ensemble commercial dénommé " Rive Ouest ", qui comprend déjà 48 magasins dont un magasin Ikea et un hypermarché à l'enseigne " Cora " ; que, par suite, ainsi que l'a estimé la commission nationale, le projet complétera cette zone commerciale, participera à l'animation urbaine et contribuera au confort des consommateurs ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comportera des surfaces commerciales dans le secteur du meuble de sorte qu'il ne serait pas compatible avec le SCOT sur ce point ; que si le projet implique des aménagements routiers afin d'absorber le flux de véhicules supplémentaires et d'en sécuriser les accès, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du 23 août 2013 et du 17 janvier 2014 du préfet de la région Bretagne, de la délibération du 16 décembre 2013 du conseil municipal de Pacé, et de la délibération du 23 janvier 2014 du conseil communautaire de Rennes métropole que la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi que les aménagements en cause ne seraient pas suffisants pour faire face au flux de circulation supplémentaire ; que le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas davantage compatible avec le SCOT sur ce point ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est assurée, de façon suffisante, par les transports en commun, avec un arrêt à 50 mètres, et par des itinéraires cyclables existants, notamment la liaison vélo Rennes-Pacé ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le projet conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la société FRP II soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes du projet en matière de qualité environnementale, de son impact sur l'imperméabilisation des espaces verts et de son insuffisante insertion paysagère ; que, toutefois, le projet comporte des espaces verts sur 19 386 m2, soit 22% de surfaces végétalisées, la plantation de 280 arbres de haute tige et de 12 000 arbustes ; que l'imperméabilisation des sols est limitée par la réalisation d'un parking souterrain accueillant la plus grande partie de la capacité de stationnement ; que le parti pris architectural et paysager, qui prévoit notamment la création d'un " mur végétal " permettra une insertion satisfaisante de la surface commerciale dans son environnement; que la requérante ne peut sérieusement soutenir que le projet entraînera une consommation excessive des terres agricoles et des prairies dès lors qu'il s'insère dans une zone d'aménagement concerté créée depuis 2004, très densément urbanisée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le projet est bien desservi par les transports en commun ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas commis d' erreur d'appréciation en estimant le projet conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ;
  8. Considérant, enfin, que si la société FRP II soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs en raison, notamment, de l'absence d'accès sécurisés, le projet prévoit, sur le site, de nouveaux aménagements en matière de pistes cyclables ainsi que la mise en place d'une navette électrique ; que, s'agissant des véhicules de livraison, ces derniers disposeront à l'intérieur du site d'une voirie séparée de celle destinée à la clientèle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment rappelées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la société FRP II n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Georges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société FRP II demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société FRP II, le versement de la somme de 1 500 euros que la société Georges demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FRP II est rejetée. Article 2 : La société FRP II versera à la société Georges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRP II, à la SCI Georges et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  11. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02682

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