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14NT02701

CETATEXT000030787278 J4_L_2015_06_000001402701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787278.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02701, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02701 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1401539 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle . Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, ainsi que l'exige l'article 6-1 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable car insuffisamment motivée et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  5. Considérant que M. B...produit, pour justifier de sa présence depuis 10 ans en France, de très nombreux documents émanant de médecins, de la caisse d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et d'associations telles que la Croix Rouge française, attestant de ce qu'il a bénéficié d'un suivi médical et a séjourné à Tours depuis le mois d'octobre 2001; que l'authenticité de ces documents n'est pas remise en cause par le préfet, qui se borne à faire valoir que ces pièces ne sont pas à elles seules suffisantes pour démontrer qu'il a résidé en France entre 2003 et 2006 ; que, toutefois, ces pièces, qui précisent les dates de consultation, au nombre de 25 sur cette dernière période, et d'hébergement de l'intéressé et forment un ensemble cohérent, sont suffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France de M. B...depuis plus de dix ans précédant la décision du 8 janvier 2014 portant refus de titre de séjour ; que, par suite, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et est entachée d'illégalité pour ce motif ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B..., dont la requête d'appel est suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02701 2 1

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