CETATEXT000030787279 J4_L_2015_06_000001402946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787279.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02946, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02946 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Par un jugement n° 1402072 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, M. A..., représenté par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11°) de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il souffre de troubles neurologiques sévères et ne pourra recevoir de soins appropriés dans son pays d'origine; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - la décision fixant la Guinée comme pays de destination est entachée d'illégalité ; il encourt des risques en cas de retour dans son pays qui, en outre, est en proie à une épidémie due au virus Ebola. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'intéressé réitère en appel dans des termes strictement identiques à ceux de sa demande de première instance ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant l'appui des conclusions dirigées contre cette décision qui ne fixe pas, par elle même, le pays à destination duquel l'étranger est éloigné ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard en particulier aux éléments de fait mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. A... soutient qu'il a subi, en Guinée, des actes de persécutions en raison de son engagement dans le parti UFGD, de sa prétendue participation à l'attaque de la résidence du président Condé et des engagements politiques de son oncle; que, par des décisions des 22 août 2011 et 28 mars 2012, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de refugié ; que, saisi par l'intéressé le 30 avril 2014, l'OFPRA a de nouveau rejeté sa demande ; que le requérant ne produit pas devant la cour d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, par ailleurs, M. A...ne conteste pas que l'épidémie due au virus d'Ebola en Guinée n'est pas, ainsi que le soutient le préfet d'Indre-et-Loire, d'une ampleur telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02946 2 1