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14NT02959

CETATEXT000030787280 J4_L_2015_06_000001402959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787280.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02959, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02959 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KARL Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403032 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403032 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - la commission de titre de séjour devait être saisie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés ; il dispose d'une promesse d'embauche datée du 10 mars 2014 ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 12 mai 1998 ; il est le seul à pouvoir apporter un soutien psychologique à son père qui n'a aucune autre famille en France ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tirés du défaut de motivation de cette décision et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que M. C...n'établit pas, par les deux certificats médicaux rédigés en termes généraux qu'il produit, que sa présence serait indispensable à son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, qui a été hospitalisé en novembre 2013 pour dépression et bénéficie depuis cette date d'un suivi médical ; que la circonstance qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside, notamment, sa mère ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtes de son père ; que, par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision contestée, de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  11. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02959 2 1

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