CETATEXT000030787281 J4_L_2015_06_000001402967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787281.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02967, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02967 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-00944 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont le préfet a omis de tenir compte, s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé et entachant ainsi le refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la réalité des menaces pesant sur lui en cas de retour en Géorgie n'est pas douteuse ; - l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache d'irrégularité l'arrêté contesté ; - il manifeste de grands efforts d'intégration à la société française et son fils est inscrit à l'école maternelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.