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14NT02967

CETATEXT000030787281 J4_L_2015_06_000001402967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787281.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02967, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02967 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-00944 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont le préfet a omis de tenir compte, s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé et entachant ainsi le refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la réalité des menaces pesant sur lui en cas de retour en Géorgie n'est pas douteuse ; - l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache d'irrégularité l'arrêté contesté ; - il manifeste de grands efforts d'intégration à la société française et son fils est inscrit à l'école maternelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2011 à l'âge de 31 ans, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2013 ; que par un arrêté du 10 octobre 2013, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 Considérant que les moyens de l'appelant, tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l'article L.312-1 du CESEDA, que M. A...renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; 3 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  2. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 2 N° 14NT02967

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