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14NT02969

CETATEXT000030787282 J4_L_2015_06_000001402969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787282.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT02969, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02969 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SIDI-AISSA YASMINA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402940 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402940 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la procédure à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la nécessité d'un traitement régulier de sa pathologie est attestée par les certificats médicaux versés aux débats ; l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est consultatif et le préfet ne doit pas se sentir lié par cet avis ; il serait isolé et sans moyens de subsistance en Algérie ; les médecins psychiatres sont très peu nombreux dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (. . .) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (. . .) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé " ; que l'article R. 313-22 du même code précise par ailleurs que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que, par un avis rendu le 8 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur cet avis pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. C...et estimer qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, si le requérant soutient que l'arrêt de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit à cet effet plusieurs certificats médicaux, postérieurs à la décision litigieuse pour deux d'entre eux, ceux-ci ne comportent aucune indication sur les conséquences du défaut de prise en charge médicale de sa pathologie, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02969 2 1

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