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14NT03014

CETATEXT000030787283 J4_L_2015_06_000001403014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787283.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT03014, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT03014 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET HAY M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 14NT03014, la requête enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Hay, avocat au barreau de Poitiers ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3454 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'existe pas en Arménie de traitements permettant la survie de sa fille ; il n'y existe pas par ailleurs de système de sécurité sociale permettant de couvrir les soins et l'assistance nécessaire à son état ; ces éléments justifient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à ses parents accompagnants sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté litigieux est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 3 novembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 14NT03015, la requête enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour Mme C...épouseB..., domiciliée..., par Me Hay, avocat au barreau de Poitiers ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3455 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - il n'existe pas en Arménie de traitements permettant la survie de sa fille ; il n'y existe pas par ailleurs de système de sécurité sociale permettant de couvrir les soins et l'assistance nécessaire à son état ; ces éléments justifient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à ses parents accompagnants sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de possibilité de prise en charge du handicap de leur fille en Arménie caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle ; l'arrêté litigieux est ainsi entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 3 novembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14NT03014 et 14NT03015 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 30 octobre 2013 refusant de leur délivrer des titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire national à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " aux accompagnants d'un mineur étranger malade, lesquels peuvent seulement bénéficier le cas échéant d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement refuser de délivrer à M. et Mme B...les titres de séjour qu'ils sollicitaient à titre personnel sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de leur fille ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet d'Indre-et-Loire sur l'état de santé de la fille de M. et MmeB..., a estimé par un avis du 17 janvier 2013 que l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle devait bénéficier de soins en France pendant une durée de six mois, en l'absence de possibilité d'un traitement approprié en Arménie ; qu'à la suite de cet avis, le préfet a délivré aux demandeurs une autorisation provisoire de séjour valable du 17 janvier 2013 au 16 juillet 2013 ; qu'au cours de cette période, la fille de M. et Mme B...a fait l'objet de l'intervention endoscopique que nécessitait son état de santé ; que, consulté une nouvelle fois par le préfet à la suite de cette intervention, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, le 10 octobre 2013, que la fillette pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; qu'en produisant un certificat médical antérieur à leur venue en France et préconisant une intervention endoscopique, laquelle a été réalisée, un certificat peu circonstancié faisant état de l'absence de traitement approprié en Arménie, un certificat attestant de la nécessité de soins et d'une surveillance médicale régulière ainsi qu'un certificat postérieur à la décision litigieuse rédigé par un médecin établi en Arménie et n'ayant pas consulté leur fille, M. et Mme B...ne remettent pas sérieusement en cause les constatations opérées par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a relevé dans son avis du 10 octobre 2013 que, " après réalisation du geste chirurgicale très spécialisé et non réalisable en Arménie, l'état de santé de l'enfant est maintenant stable, nécessitant un traitement d'entretien et une surveillance spécialisée dont les moyens existent en Arménie, où le traitement initial avait été mis en place " ; que, dans ces conditions, et alors que l'absence de système de sécurité sociale en Arménie, de même que le coût des soins et de la prise en charge du handicap de leur enfant dans ce pays ne caractérisent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a pu estimer que, l'état de santé de la fille de M. et Mme B...ne répondant pas aux conditions prévues par ces dispositions, ces derniers n'étaient par suite pas fondés à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus quant à l'état de santé de l'enfant et dès lors que l'arrêté contesté n'a pas, par ailleurs, pour effet de porter atteinte à la cellule familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeB..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03014, 14NT03015

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