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14NT03027

CETATEXT000030787285 J4_L_2015_06_000001403027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787285.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT03027, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT03027 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ALLARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402631 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402631 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la procédure à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté qui comporte une motivation stéréotypée ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Loiret n'a pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle et a, en conséquence, commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2003 aux côtés de son épouse ; la famille de sa femme vit en France ; il justifie par les documents qu'il produit sa présence physique sur le territoire depuis son entrée en France ; - la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en découle l'est également ; - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne celle de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant thaïlandais, qui soutient être entré sur le territoire français en 2003, a fait l'objet le 24 février 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré ; qu'il a sollicité, le 13 novembre 2012, auprès des services de la préfecture du Loiret, la régularisation de sa situation en faisant valoir l'ancienneté de son séjour ; que par un arrêté du 17 mai 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 24 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour du 19 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 ; que l'intéressé n'a pas déféré à cet arrêté ; que par un arrêté du 11 juin 2014, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'arrêté litigieux ne comporte aucun refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre une telle décision, et tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2003 et qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis lors ; que, si les pièces qu'il produit établissent qu'il est présent en France depuis 2004, il est constant qu'il n'a pas sollicité avant novembre 2012 la régularisation de sa situation ; qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2006, il ne l'a pas exécutée ; que, s'il fait état de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que lui-même et son épouse sont hébergés par des membres de la famille de cette dernière qui subviennent à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur fille et qu'il est le père d'un premier enfant demeuré en Thaïlande, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Thaïlande dès lors que son épouse, également de nationalité thaïlandaise, fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que la situation de leur enfant mineure est indissociable de la situation de ses parents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la fille de M. A..., née en France le 11 juillet 2011, était âgée de moins de trois ans à la date de la décision litigieuse ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle accompagne ses parents en cas de retour de ceux-ci dans leur pays d'origine, dans lequel elle pourra être scolarisée ; que la seule circonstance qu'elle se trouverait de ce fait séparée de son oncle, de sa tante et de ses cousins avec lesquels elle a vécu jusqu'alors n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision contestée le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  11. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03027 2 1

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