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14NT03085

CETATEXT000030787286 J4_L_2015_06_000001403085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787286.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 14NT03085, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANTES 14NT03085 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1403953 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; cette décision est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille, président de chambre ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  5. Considérant que M. C...a présenté, le 18 octobre 2013, une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 29 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. C...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus et de l'absence d'examen de sa situation personnelle sont inopérants ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, deuxièmement, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée, troisièmement, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, quatrièmement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Ahmad Makil Jazuly et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  8. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT030852

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