CETATEXT000030787292 J5_L_2015_06_000001400103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787292.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00103, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00103 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1301868 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2014 et le 16 octobre 2014, M. A... B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 septembre 2013 que le préfet de la Marne a pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la directive " retour " et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé du changement dans la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - eu égard à son état de santé, la décision de refus de lui accorder un titre de séjour viole les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues, compte tenu de la situation de la famille, qui réside en France depuis 2004, son fils étant champion de France de judo. Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2014 au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant géorgien né le 27 juin 1964, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2004 selon ses déclarations ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2005, confirmée le 12 janvier 2006 par la Commission de recours des réfugiés, la demande d'asile conventionnel de la famille B...a été rejetée ; qu'après un second rejet d'une demande de même nature par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2006 puis par la Commission de recours des réfugiés le 21 juin 2006, M. A...B...a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été doté d'une autorisation provisoire de séjour puis, en avril 2010, d'une carte de séjour temporaire ; que, par arrêté en date du 23 septembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A... B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 23 septembre 2013 par le préfet de la Marne, qui n'est pas au nombre des mesures prises par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de l'Union ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 9 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'un éventuel défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne remet pas utilement en cause ces indications par la seule production de certificats médicaux établis par un médecin postérieurement à la décision attaquée, qui indiquent qu'il est atteint depuis mars 2005 d'un lupus érythémateux subaigu purement cutané et une hépatite chronique d'origine alcoolique d'évolution chronique avec impossibilité de sevrage complet et se borne à mentionner qu'il doit suivre un traitement par voie locale et générale, avec un suivi annuel ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois fils depuis 2004, qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie et que l'un de ses fils est un sportif de haut niveau en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille B...a vécu en France sous une fausse identité durant plus de huit ans, que l'épouse du requérant et l'un de ses fils, majeur, font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que ses parents et beaux-parents résident encore en Géorgie ; que la circonstance que l'un de ses fils, majeur, est un sportif de haut niveau est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations précitées ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 septembre 2013 n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.