CETATEXT000030787294 J5_L_2015_06_000001400123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787294.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00123, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00123 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1301870 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, Mme A...B..., représentée par la SCP MCM et associés demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 septembre 2013 que le préfet de la Marne a pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à la SCP MCM et associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation n'était pas exceptionnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues, compte tenu de la situation de la famille, qui réside en France depuis 2004, son fils étant champion de France de judo. Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2014 au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante géorgienne née le 5 septembre 1969, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 17 décembre 2004 ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2005, confirmée le 12 janvier 2006 par la Commission de recours des réfugiés, la demande d'asile conventionnel de la famille B...a été rejetée ; qu'après un second rejet d'une demande de même nature par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2006 puis par la commission de recours des réfugiés le 21 juin 2006, MmeA... B...a présenté une demande de titre de séjour pour demeurer auprès de son conjoint malade et a été dotée d'une autorisation provisoire de séjour puis, en avril 2010, d'une carte de séjour temporaire ; que, par arrêté en date du 23 septembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que MmeA... B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'en l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa situation familiale et de la présence en France de ses trois fils, Mme B...n'établit pas que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle réside en France avec son mari et leurs trois fils depuis 2004, qu'elle n'a plus d'attaches en Géorgie et que l'un de ses fils est un sportif de haut niveau en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille B...a vécu en France sous une fausse identité durant plus de huit ans, que son mari et l'un des ses fils, majeur, font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que ses parents et beaux-parents résident encore en Géorgie ; que la circonstance que l'un de ses fils, majeur, est un sportif de haut niveau est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations précitées ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 septembre 2013 n'a donc pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00123 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.