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14NC00153

CETATEXT000030787298 J5_L_2015_06_000001400153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/72/CETATEXT000030787298.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00153, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00153 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA BON Mme Pascale ROUSSELLE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Cafés Henri a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à

  1. Par un jugement n°1001860,1005591 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2015, la SAS Cafés Henri, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 31 775 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2005 et 2006 et le rétablissement de la créance de carry back pour son montant de 93 995 euros, ainsi que la décharge de la somme de 29 491 euros au titre de la taxe professionnelle des trois années 2006, 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; cette motivation insuffisante constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales ; - les distributeurs de café, armoires de refroidissement ou de conservation, chauffe tasses, lave-verres et machines à glaçons constituent des biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du code général des impôts ; - elle pouvait pratiquer un amortissement dégressif en application d'une note du 22 août 1960 référencée BOCD 1960-11-1202 n° 3 ainsi que de la documentation administrative référencée 4 D-2211 n° 1, 26 novembre 1996 et se prévaut du bénéfice de ces instructions administratives en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAS Cafés Henri a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2008 à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que certaines immobilisations corporelles, soit des machines à café, des distributeurs de boissons et d'aliments, des armoires de refroidissement ou de conservation, des chauffe-tasses, des lave-verres et des machines à glaçons que la société requérante avait amorties, de 2002 à 2006, selon la méthode dégressive, ne pouvaient faire l'objet que d'un amortissement linéaire ; qu'en conséquence, l'administration a réduit, de 93 995 euros à 63 705 euros, la créance résultant du report en arrière du déficit de la société à la clôture de l'exercice 2006 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2005 et à des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 ; que la SAS Cafés Henri relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  4. Considérant que la proposition de rectification du 29 mai 2008 indique que les immobilisations corporelles litigieuses relevaient de la vente au détail et qu'elles ne figuraient pas dans la liste des biens éligibles à l'amortissement dégressif prévue par le I de l'article 39 A du code général des impôts, telle que fixée par l'article 22 de l'annexe 2 au code général des impôts qui comprend les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; que la réponse aux observations du contribuable du 22 août 2008 reprend ces motifs et les complète en faisant référence à des instructions administratives, en indiquant notamment que les machines en cause ne sont pas des matériels fixes tels que des hauts fourneaux, fours, cuves et réservoirs et que la jurisprudence considère que les armoires frigorifiques dont l'usage est purement commercial sont exclues de la liste précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux actes de procédure ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
  6. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "
  8. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe 2 audit code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés, dans les entreprises industrielles, au stade de la production ; qu'il n'est pas contesté que les immobilisations corporelles exclues par l'administration du bénéfice de l'amortissement dégressif ne participent pas à la torréfaction de café, qui constitue l'activité de production industrielle de la SAS Cafés Henri ; qu'ainsi, c'est à A...droit que l'administration fiscale a rectifié les charges de la société requérante en appliquant la méthode de l'amortissement linéaire aux biens précités ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
  11. Considérant que la SAS Cafés Henri se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A précitées du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de la documentation de base référencée 4 D 2211 du 26 novembre 1996 qui reprend les principes énoncés dans le paragraphe 3 de la note du 22 août 1960 et indique que : " Eu égard aux termes de l'article 39 A-1 du CGI, le système de l'amortissement dégressif devrait strictement être réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant " ; qu'elle se prévaut également de la documentation de base référencée 4 D 2212 du 26 novembre 1996 qui reprend également les principes énoncés dans les paragraphes 4 et suivants de la note du 22 août 1960 selon laquelle : "
  12. Les immobilisations susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l'un des onze groupes suivants : - matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; (...) I. matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport
  13. Définition générale des matériels en cause (...) les matériels et outillages participant à la création ou à la transformation d'un produit, dans le cadre,(...) soit d'entreprises de fabrication proprement dites, telles qu'industries textiles, chimiques, mécaniques, alimentaires, soit d'entreprises de transformation apportant à un produit donné des modifications de forme ou de composition par traitement physique ou chimique ou par des opérations manuelles ou mécaniques Parmi les matériels de fabrication et de transformation, il y a lieu de comprendre les installations de froid, les séchoirs, les étuves, l'équipement des appareils servant au travail de la matière (brûleurs sur fours par exemple) ainsi que les éléments humidifiant ou réchauffant l'air de certains locaux pour les besoins de la fabrication (...) " ;
  14. Considérant, d'une part, qu'à supposer que les machines à café et distributeurs de boissons de la SAS Cafés Henri permettent la transformation d'un produit - le café en grains - en boisson et procèdent ainsi à une modification de forme ou de composition de ce produit par une opération mécanique, la société requérante n'établit pas que cette opération serait réalisée dans des conditions et avec des matériels identiques à ceux utilisés par des entreprises industrielles dans leur activité de production de café ; d'autre part, que les armoires de refroidissement ou de conservation, les chauffe-tasses, lave-verres et machines à glaçons ne concourent pas à la production ou à la transformation d'un produit et, au surplus, ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans leur activité de production ou de transformation par des entreprises industrielles ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations des instructions administratives précitées ; En ce qui concerne la taxe professionnelle :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies dudit code, dans sa version applicable à l'année 2005 : " I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A (...) " ; qu'aux termes des dispositions de cet article, dans leur version applicable aux années ultérieures : " I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (...) " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les biens en litige n'étaient pas éligibles aux dispositions de l'article 39 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C quinquies précité ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cafés Henri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Cafés Henri est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cafés Henri et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°14NC00153 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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