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14NC00438

CETATEXT000030787313 J5_L_2015_06_000001400438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787313.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00438, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00438 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n°1302176 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2013, M. A...représenté par la SCP Miravete-Cappeli-Michelet demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 29 octobre 2013 que le préfet de la Marne a pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Cappeli-Michelet en application au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation au titre des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 mais sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il subit une discrimination ; - il remplit les conditions visées par les dispositions de l'article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour être admis au séjour au titre du travail ; il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour pour avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - le préfet ne pouvait subordonner l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la nature du métier qu'il souhaitait exercer alors que le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur.

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en 1998 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2000 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2000 ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière, non exécutés, en 2000, en 2001 et en 2008 ; qu'il a sollicité du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, par arrêté du 29 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011: " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L.5221-2 et qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;
  4. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Marne a indiqué que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable, au motif que l'emploi de boulanger-pâtissier envisagé par l'intéressé ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension, en relevant que la situation de l'emploi ne permettait pas " d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail " et que " M. A...n'a pas obtenu l'autorisation préalable visée par les articles L. 5221-5 et L. 5221-2 al. 2 du code du travail " ; que, d'une part, le préfet de la Marne a ainsi entendu opposer à M. A...que le métier de boulanger-pâtissier ne figurait pas sur la liste reprise à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur ; que, d'autre part, l'arrêté précise que M. A...n'a pas obtenu l'autorisation préalable visée par les articles L. 5221-5 et L. 5221-2 du code du travail, alors que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 ; que les motifs ainsi invoqués par le préfet de la Marne sont, dès lors entachés d'erreur de droit ; que l'arrêté attaqué ne comporte par ailleurs aucune appréciation sur l'expérience et les qualifications professionnelles de M.A..., ni sur les spécificités de son emploi ou l'ancienneté de son séjour en France, de sorte que cet arrêté ne comporte aucun motif justifiant légalement le refus de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302176 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC00438 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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