CETATEXT000030787315 J5_L_2015_06_000001400449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787315.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00449, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00449 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1302120 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2014, M.A..., représenté par la SCP Miravete-Cappeli-Michelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 29 octobre 2013 que le préfet de la Marne a pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Cappeli-Michelet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : En ce qui concerne la demande de titre de séjour en qualité de salarié, que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables ; - il n'a pas été informé de la décision de classement sans suite de son dossier par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au motif que son employeur n'avait pas complété son dossier ; il aurait pu faire valoir ses observations ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis de la DIRECCTE qui n'était pas définitif ; En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, que : - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de mettre fin à ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité tchadienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 septembre 2010, pour y suivre des études ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 21 août 2013 ; que, le 20 août 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 23 septembre 2012 par le préfet de la Marne, une telle décision n'étant pas au nombre des mesures prises par les États membres dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi serait irrégulier, dès lors qu'elle a classé sans suite sa demande en raison de la présentation d'un dossier incomplet ; que toutefois, l'entreprise Trag Sécurité, qui proposait d'embaucher l'intéressé, n'ayant pas communiqué à ce service les pièces demandées pour l'instruction de la demande, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pouvait légalement refuser d'émettre un avis en classant sans suite la demande dont elle était saisie ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Marne n'ait pas communiqué cet avis à M.A..., ni recueilli ses observations, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne permettant pas de considérer qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A...n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande de titre sur ce fondement ; que le moyen tiré par l'intéressé du caractère réel et sérieux de ses études ne peut, par suite, être utilement invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le droit d'être entendu garanti par les stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 29 octobre 2013, du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé M.A..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que M. A...a été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A..., malgré trois inscriptions universitaires, n'avait pas réussi à valider sa troisième année de licence en mathématiques et informatique et n'avait obtenu aucun diplôme en France ; que, dans ces circonstances, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00449 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.