CETATEXT000030787322 J5_L_2015_06_000001400751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787322.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00751, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00751 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D... et Mme B...C...épouseD... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 3 juillet 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s1304266,1304267 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2014, M. et MmeD..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés en date du 3 juillet 2013 que le préfet de la Moselle a pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, que : - ces décisions sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 en ce qui concerne le refus de titre de séjour au titre de l'asile dans la mesure où seul l'article L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé et non l'article L. 313-13 relatif à la protection subsidiaire sur lequel la demande d'admission au séjour au titre de l'asile était implicitement mais nécessairement fondée ; - ces décisions sont également insuffisamment motivées dans la mesure où le préfet ne précise pas les éléments de fait et de droit au titre de l'article L. 313-14 du même code ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, que : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à entendre les requérants préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure et lui accorder un délai de trente jours pour son départ volontaire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les soins prodigués à MmeD... sont toujours en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et MmeD... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 3 juillet 2013, refusé de délivrer à M. D... et à Mme C..., ressortissants arméniens, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que les décisions attaquées énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées ; que, en particulier, si les décisions attaquées énoncent à propos des intéressés " qu'il n'a pas paru opportun de [les] admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet de la Moselle, qui, à la date de ses décisions, n'avait pas été saisi de demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme D..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de ceux-ci ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leurs demandes d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état le cas échéant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que MmeD... aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments au préfet de la Moselle ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeD... sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur l'avis émis le 5 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de MmeD... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que, si la requérante fait valoir qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine car sa pathologie trouverait sa source dans les évènements traumatisants qu'elle y aurait vécus, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier alors d'ailleurs que ses déclarations relatives à ces évènements dans le cadre de sa demande d'asile ont été jugées peu crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 27 décembre 2007 ; que les certificats médicaux, produits en appel, qui se bornent à indiquer que Mme D...est régulièrement suivie en consultation psychiatrique depuis le 29 mars 2012 et que M. D...est atteint d'une pathologie lombaire et doit suivre un traitement prolongé ne sont pas de nature à établir l'absence de soins appropriés dans le pays d'origine, ni à contredire l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet a méconnu leur droit d'être entendus conformément au principe général du droit de l'Union Européenne, repris à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus de titre de séjour de mesures d'éloignement ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour exécuter leur obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Moselle n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation, au vu des pièces dont il disposait, avant de décider d'assortir ses décisions de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, en laissant un délai de trente jours aux requérants pour quitter volontairement le territoire français ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que M. et MmeD... reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme D... , dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 22 décembre 2007 et 25 octobre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2009, soutiennent qu'ils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, s'ils font état des récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeD... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme B... C... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00751 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.