CETATEXT000030787332 J5_L_2015_06_000001400943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787332.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00943, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00943 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA PEREZ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1304861 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 6 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la motivation du refus de séjour est stéréotypée et témoigne de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il pouvait lui accorder un titre de séjour en dépit de l'absence de visa de long séjour ; - étant retraité, il n'exerce aucune activité professionnelle et sa fille, de nationalité française, le prend en charge et subvient à ses besoins de sorte qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par un arrêté du 6 septembre 2013 le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant kazakh, le titre de séjour que celui-ci avait sollicité en invoquant l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier, auxquels les premiers juges avaient suffisamment répondu, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C... ne justifiait pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...fait valoir qu'il est hébergé à titre gratuit par sa fille et son gendre qui ont accepté de le prendre en charge financièrement, ce qui lui permet de disposer des ressources nécessaires pour vivre en France, en qualité de visiteur, sans exercer d'activité professionnelle ; qu'il soutient également qu'il est isolé dans son pays d'origine, et souffre d'une pathologie invalidante nécessitant une assistance au quotidien, que sa fille est en mesure de lui prodiguer ; que ces éléments, qui sont contestés par le préfet, ne permettent cependant pas d'établir, alors que l'intéressé n'est entré en France qu'en mars 2013, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est veuf et isolé dans son pays d'origine, que sa fille française et son époux peuvent l'accueillir et qu'il souhaite voir grandir en France ses quatre petits-enfants ; que ces éléments, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, où il est entré le 3 mars 2013 après avoir vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait contraint de vivre seul, avec peu de ressources, ce qui ne lui permettrait pas d'acheter des médicaments et " d'avoir une vie décente ", ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de traitement contraire aux stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00943 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.