CETATEXT000030787334 J5_L_2015_06_000001400945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787334.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00945, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00945 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA COLLE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1301513 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, MmeD..., représentée par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa fille peut subvenir à ses besoins ; - le préfet aurait dû l'admettre au séjour pour raisons humanitaires ou motifs exceptionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2013, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., ressortissante algérienne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme D...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle séjourne chez sa fille, qui est titulaire d'un titre de séjour et qui a besoin de son aide pour s'occuper de ses enfants en bas âge pendant qu'elle travaille ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où elle est entrée en 2012 à l'âge de cinquante-cinq ans, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que sept de ses enfants résident encore en Algérie, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir que le préfet du Doubs aurait dû l'admettre au séjour pour raisons humanitaires ou pour motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC00945 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.