CETATEXT000030787336 J5_L_2015_06_000001400946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787336.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00946, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00946 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1302486 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M.B..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et ne fait état d'aucun examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré en France en 2008 pour solliciter l'asile ; que ses demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 19 juin 2009 et 27 juillet 2010 ; que ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 24 juillet 2009 et 30 août 2010 ; que, par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour que celui-ci avait sollicité en faisant valoir sa vie privée et familiale en France ; que M. B...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'absence d'examen particulier de sa situation, auxquels les premiers juges avaient suffisamment répondu, doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il y a retrouvé une partie de sa famille et tissé des liens amicaux et qu'il fait preuve d'une importante volonté d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et n'a vu son séjour en France se prolonger que parce qu'il s'est maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale, en Turquie, où résident ses parents ainsi qu'un frère et une soeur ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., et alors que les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M.B..., soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son activité politique, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de risques actuels et personnels qu'il encourrait, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00946 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.