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14NC00963

CETATEXT000030787338 J5_L_2015_06_000001400963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/73/CETATEXT000030787338.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00963, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de NANCY 14NC00963 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KIPFFER Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, contre lequel il avait formé un recours gracieux. Par un jugement n° 1304679 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M.D..., représenté par MeA... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ainsi que la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué dans le délai de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. D...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que si l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le tribunal administratif, saisi par un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement ; que, par suite, la circonstance que la demande de M.D..., enregistrée le 19 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'a été jugée que le 30 janvier 2014 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet du Haut-Rhin, pouvait donner délégation de signature à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture et à M.B..., chef du bureau de l'admission au séjour, signataires des décisions en litige, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.D... ;
  7. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ne fait valoir aucune précision supplémentaire par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00963 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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