CETATEXT000030787453 J6_L_2015_06_000001300457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/74/CETATEXT000030787453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA00457, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA00457 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP LOUIT & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2011, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été assignés au titre de la période du 28 février 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1103663 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2013 et le 28 février 2014, Mme A..., représentée par Me Mansart, membre de la SELARL Louit et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient qu'elle dispose des moyens nécessaires pour assurer, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, au moins trois des services prévus au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à savoir, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2013 et le 1er avril 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 26 juin 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé 23 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me Mansart, avocat de MmeA....
- Considérant que Mme A...exerce une activité de loueur en meublé qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les conditions prévues par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'étaient pas remplies et qu'en conséquence Mme A... n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité ; qu'en conséquence, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui avait fait l'objet de remboursements antérieurs au titre de la période du 28 février 2007 au 31 décembre 2009, assortis des seuls intérêts de retard, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour la période du 28 février 2007 au 3ème trimestre 2008 inclus et sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour le reste de la période jusqu'au 31 décembre 2009 ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle dispose des moyens nécessaires pour assurer, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, au moins trois des services prévus au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à savoir, la réception de la clientèle, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et du petit-déjeuner ;
- Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b. l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception :
- des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; qu'il résulte de ce texte que les critères définis par la loi n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ; que, pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...propose à la location hebdomadaire ou mensuelle trois appartements attenants à sa maison d'habitation ; que Mme A...ne conteste pas ne pas fournir de service de petit-déjeuner ; que l'administration ne conteste pas que Mme A...assure la fourniture du linge de maison ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la réception de la clientèle, il résulte de l'instruction que Mme A...assure habituellement la réception de sa clientèle ; que l'administration ne le conteste pas sérieusement en se bornant à affirmer qu'elle ne propose pas un service de réception continue de sa clientèle, alors que la réception de la clientèle au sens du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne s'entend pas obligatoirement d'une réception continue ; que, dès lors, Mme A...doit être regardée comme disposant des moyens pour assurer la réception de sa clientèle ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du nettoyage régulier des locaux, il résulte de l'instruction que Mme A...assure le nettoyage des locaux en début de séjour et éventuellement, sur demande des clients, au cours et à la fin du séjour moyennant rémunération ; que l'administration ne le conteste pas sérieusement en se bornant à affirmer que seulement deux prestations de nettoyage ont été assurées en 2008 et une seule en 2009 ; que Mme A... a produit des attestations de clients qui font état d'une proposition du service de nettoyage ; que, dès lors, Mme A...doit être regardée comme disposant des moyens pour assurer le nettoyage des locaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations seraient proposées à des conditions de qualité et de prix telles qu'elles auraient pour effet de placer Mme A... hors de situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...assurant trois des prestations prévues par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le service de location en meublé proposé doit être regardé comme offert en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée cette activité pour rappeler la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1103663 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Mme A...est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 28 février 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes. Article 3 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 5 N° 13MA00457 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.