CETATEXT000030787498 J6_L_2015_06_000001302850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/74/CETATEXT000030787498.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA02850, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA02850 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1303232 du 29 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2013, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, compte tenu de sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans ; - il justifie résider en France habituellement depuis treize ans à la date de la décision attaquée ; - il est titulaire de plusieurs diplômes obtenus à l'Université de Rennes et à l'Université d'Aix-Marseille II, a également suivi deux formations complémentaires mention informatique et a un projet professionnel solide lié au développement des sites internet ; - son frère et sa soeur sont titulaires d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli. 1 Considérant que M.C..., de nationalité gabonaise, est entré en France en 1999 ; que, par l'arrêté contesté du 9 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement n° 1303232 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que " les jugements sont motivés " ; que le requérant invoque le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; que, toutefois, en retenant " qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. C...déclare être entré en France en 1999 et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il est constant que l'intéressé justifie pour la période entre 1999 à octobre 2007 de titres de séjour obtenus en qualité d'étudiant que la nature même de ces titre de séjour présume qu'il a continué d'entretenir des liens avec le pays dont il a la nationalité et où il avait vocation à retourner après l'achèvement de son cursus universitaire ; que les documents produits pour la période entre 2007 et 2013 se limitent à des actes relatifs à des évènements ponctuels et ne permettent pas d'établir de manière probante qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire national au cours de la période en cause ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, même s'il n'a pas précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants et analysé, au moins sommairement, les justificatifs présentés et notamment ceux qu'ils entendaient écarter ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...déclare être entré en France en 1999 et s'y être maintenu depuis lors ; que s'agissant de la période entre 1999 et octobre 2007, le requérant n'a été titulaire d'un titre de séjour qu'en sa qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; que s'agissant de la période entre 2007 et 2013, les pièces éparses, peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des évènements ponctuels, qu'il a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français tout au long de la période concernée, au cours de laquelle il n'a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation auprès de l'administration préfectorale ; qu'en outre, le requérant célibataire, sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015 '' '' '' '' 2 N° 13MA02850 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.