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13MA02860

CETATEXT000030787500 J6_L_2015_06_000001302860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA02860, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA02860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1300765 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; Il soutient que : - il n'établit pas vivre sur le territoire français depuis 2001, ne fournit aucun élément relatif à sa vie privée et familiale et ne démontre pas disposer d'une activité professionnelle permettant de lui assurer un niveau de ressources suffisant pour vivre en France ; pour ces différentes raisons, M. B...n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteure.

  1. Considérant que, par arrêté du 13 février 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, par un jugement du 14 juin 2013, au double motif de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant que M.B..., de nationalité philippine, déclare être entré en France au cours de l'année 2001 ; que l'ensemble des pièces produites au dossier, correspondances, factures, contrats de location, avis d'imposition et notamment les nombreuses et crédibles attestations fournies, sont de nature à établir une résidence habituelle en France de l'intéressé depuis l'année 2002 ; que lesdites attestations font état, en particulier, d'une parfaite maîtrise de la langue française et témoignent d'une réelle intégration de l'intimé dans la société française ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour de M. B...sur le territoire, les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 février 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Pena, première conseillère, Lu en audience publique, le 25 juin
  5. '' '' '' '' N° 13MA028602 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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