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13MA03367

CETATEXT000030787503 J6_L_2015_06_000001303367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787503.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA03367, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA03367 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GONAND M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1303248 du 29 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2010, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans et que les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - son père est décédé en 2004 et plusieurs membres de sa famille résident en France de manière régulière de sorte qu'il a transféré en France le centre de ses attaches personnelles et intérêts familiaux ; - au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette décision ; - le préfet des Bouches-du-Rhône l'a ainsi privé du droit d'être entendu et n'a pas respecté les principes généraux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - la directive 2008/115/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli. 1 Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2002 ; que, par l'arrêté contesté du 11 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. A... interjette régulièrement appel du jugement n° 1303248 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que " les jugements sont motivés " ; qu'en retenant que, " s'il est constant que M. A...est entré en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 30 octobre 2001 au 29 avril 2002, les pièces versées au dossier ne justifient que des séjours épisodiques entre 2002 et 2013 et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ; qu'en particulier, il ne saurait être reproché au tribunal de n'avoir pas " précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants ", ni " analysé, au moins sommairement, lesdits justificatifs et notamment ceux qu'ils entendaient écarter " dès lors que, pour l'application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité la moindre discontinuité relevée dans la durée du séjour au titre d'une année voire d'un semestre suffit à regarder la résidence comme non établie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2002 et qu'il y dispose de liens personnels stables, les pièces éparses, peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des évènements ponctuels, qu'il a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, en particulier au titre des années 2002 à 2008 ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est contraire aux stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 5 Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que le requérant ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que si le requérant se prévaut de sa parfaite intégration dans la société française, il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que M.A..., en situation irrégulière durant la période litigieuse, a déjà fait l'objet en 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et en 2010 d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; qu'eu égard aux conditions du séjour de M. A...et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ;
  6. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire français ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  8. Considérant que s'agissant de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision qu'il conteste ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  9. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a commis, par ailleurs, aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de M. A...;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015 '' '' '' '' 4 N° 13MA03367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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