CETATEXT000030787506 J6_L_2015_06_000001303545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787506.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA03545, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA03545 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELARL FLEURENTDIDIER & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 8 juillet 2011, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Ascensio a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et
- Par un jugement n° 1104668 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2013, la SAS Groupe Ascensio, représentée par la SELARL A...et associés, agissant par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste l'inclusion dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2007 d'une commission pour changement d'opérateur téléphonique de 12 000 euros et d'une refacturation de réparation de camions d'un montant de 20 887 euros, ainsi que, pour l'exercice 2009, d'avoirs d'un montant de 1 300,44 euros, ces montants correspondant à des recettes exceptionnelles qui doivent être distraites de sa base d'imposition en vertu du rescrit n°2005/43 IDL ; - la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts est contestée pour 2007 et
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, le ministre chargé du budget demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Groupe Ascensio. Il soutient que les moyens de la requête de la SAS Groupe Ascensio ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 3 novembre 2014 aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé 23 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SAS Groupe Ascensio, qui exerce une activité de location de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des exercices 2007 et 2009, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et qui ont été assorties de la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que la SAS Groupe Ascensio relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ; qu'il résulte de ce texte que l'entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- Considérant que l'administration a constaté que le chiffre d'affaires de la SAS Groupe Ascensio pour l'exercice 2007 s'est élevé à 7 630 175 euros ; que la société requérante conteste l'inclusion dans le chiffre d'affaires de cet exercice d'une commission pour changement d'opérateur téléphonique de 12 000 euros et d'une refacturation de réparation de camions pour 20 887 euros ; qu'elle invoque, pour ce faire, le rescrit 2005/43 IDL du 6 septembre 2005 ;
- Considérant qu'aux termes du rescrit 2005/43 IDL du 6 septembre 2005 : " Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes. Il est donc tenu compte des autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière. En revanche, il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits dont l'inclusion dans le chiffre d'affaires est contestée, ont été enregistrés en comptabilité dans les comptes de produits 706 " prestation de service " et 708 " produits des activités annexes " et non dans un compte de produits exceptionnels ; que les produits en cause ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les refacturations de réparation de camions ont été facturées avec une marge ; qu'ainsi ces produits ne peuvent être regardés ni comme des produits exceptionnels, ni comme des débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a inclus dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2007 et a assujetti la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour cette année ;
- Considérant, que l'administration a constaté que le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 2009 s'est élevé à 8 758 292 euros ; que la société requérante conteste l'inclusion dans le chiffre d'affaires de l'exercice de factures d'avoirs obtenus d'un montant total de 1 300,44 euros ;
- Considérant que l'inclusion de ces avoirs dans le chiffre d'affaires n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009 eu égard au montant du chiffre d'affaires déclaré pour cet exercice ; que les avoirs obtenus sont inhérents à l'activité courante d'une entreprise ; qu'ils ne peuvent non plus être qualifiés de produits exceptionnels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a inclus dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2009 ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
- Considérant, que l'administration a appliqué la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt par la société requérante de la déclaration n° 1328 TP pour les exercices 2007 et 2009 ;
- Considérant que la société requérante ne conteste pas ne pas avoir déposé sa déclaration pour l'exercice 2007 alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'exercice 2007 ; que, s'agissant de l'exercice 2009, s'il est constant que la société requérante a déposé la déclaration n°1003 TP pour cet exercice, elle ne conteste pas, en revanche, ne pas avoir déposé la déclaration n° 1328 TP relative à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Ascensio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Ascensio est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Ascensio et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 5 N° 13MA03545 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.